Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2508789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 17 septembre 2025, Mme E… H…, agissant en son nom personnel et au nom des mineurs J…, K… B… et G… A…, et Mme L…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 18 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C… et aux jeunes J…, K… B… et G… A… en qualité de membres de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, aux requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 30 octobre 2025.
Mme H… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré, le 30 octobre 2025, les visas sollicités à Mme C… et aux jeunes J…, K… B… et G… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérantes aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 200 euros à verser aux requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme H… et de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H… et Mme C… une somme totale de 200 (deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… H…, à Mme I… M… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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