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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2602797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, la commune de Blagnac, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission, avant l’exécution des travaux de démolition d’une maison individuelle et de son annexe, de dresser le constat de l’état des immeubles riverains de cette opération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des disposition de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction […] ».
2. La demande de la commune de Blagnac entre dans le champ des mesures de constat ou d’instruction que le juge peut ordonner en référé. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B…, domicilié 28, rue de la République à Toulouse (31300) est désigné comme expert, au titre de sa spécialité « C-04.01. Génie civil et travaux publics : généraliste », à l’effet de se rendre sur les lieux d’implantation des immeubles, sis sur les parcelles référencées en annexe de la présente ordonnance.
L’expert aura pour mission :
1°) avant l’exécution des travaux projetés par la commune de Blagnac, de constater l’état extérieur et intérieur de ces immeubles, le cas échéant de leurs dépendances, et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ;
2°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expertise pourra avoir lieu en présence de la commune de Blagnac et des propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ou de leurs représentants.
Article 5 : L’expert avertira la commune de Blagnac et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera copie de son rapport aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blagnac, à M. A… B…, expert ainsi qu’aux propriétaires identifiés en annexe.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
Annexe
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