Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2508623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2025 et 30 juin 2025, Mme G… A… C… et M. I… E… F… J…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B… F…, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à l’OFII de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de leur verser l’allocation demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter du 14 mai 2025 ; à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L 761-1 code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils ont appris le lendemain de leur refus d’orientation que la personne qui les hébergeait souhaitait qu’ils libèrent son appartement, de sorte qu’ils se sont trouvés sans domicile fixe à compter du 25 mai 2025, de sorte qu’ils souhaiteraient revenir sur leur refus d’hébergement et accepter l’orientation en région ;
- elle est entachée d’erreur de droit
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Lantheaume, représentant Mme A… C… et M. H…, absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que ses écritures et observations orales sont bien présentées au nom de Mme A… C… et M. F… J… ainsi que de leur enfant mineur.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… A… C… et M. I… E… F… J…, ressortissants colombiens, respectivement nés le 20 août 1993 et le 26 avril 1995, ont déposé une demande d’asile, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant B… F…, né le 18 mai 2023. Cette demande a été enregistrée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en « procédure Dublin » le 14 mai 2025. Par une décision du 14 mai 2025 2025, dont ils demandent l’annulation, le directeur terrorial de l’OFII de Bobigny a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… C… et M. F… J… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que si l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux requérants au motif qu’ils ont refusé l’orientation en région qui leur avait été proposée, l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait procédé préalablement à sa décision à un entretien personnel des requérants et les aurait informés de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait leur être refusé, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce vice de procédure qui a privé Mme A… C… et M. F… J… d’une évaluation par l’OFII de leur vulnérabilité permettant de déterminer, le cas échéant, leurs besoins particuliers en matière d’accueil, les ont ainsi privés d’une garantie et a donc entaché la décision attaquée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’OFII a refusé à Mme A… C…, à M. F… J… ainsi qu’à leur fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A… C… et de M. F… J…. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… C… et de M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lantheaume de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… et M. E… F… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a refusé à Mme A… C… et M. E… F… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation Mme A… C… et M. E… F… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Lantheaume, conseil des requérants, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… C…, à M. I… E… F… J…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lantheaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. LACAZE
La greffière,
B. DIARRA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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