Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 juin 2025, n° 2402568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mamoudzou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. C… F… A… B… et Mme E… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Mamoudzou et à la CADEMA de procéder au retrait immédiat du dépôt d’ordures situé rue des Orangers à Kaweni sur le territoire de la commune de Mamoudzou et de les indemniser au titre des préjudices moral et financier subis depuis plus de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée du 20 janvier 2025, notifiée le 4 février 2025, les requérants, qui indiquent former un dépôt de plainte, n’ont pas régularisé leur requête par la production de la décision attaquée ou, en cas de rejet implicite, par la production de l’accusé réception justifiant de la date de dépôt d’une demande auprès de l’administration, ainsi que par la production de la preuve de dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de la commune et/ou de la CADEMA aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils invoquent dans la présente instance, dans le délai de deux mois qui leur a été imparti et n’ont pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… A… B… et à Mme E….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Mamoudzou et à la CADEMA.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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