Rejet 6 février 2025
Désistement 2 juin 2025
Désistement 17 octobre 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2513494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, N° 2502656 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 mai 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale », dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que par une ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond. Toutefois cette décision n’a pas été exécutée, dès lors qu’il n’arrive pas à obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 18 mai 2025 ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’une convocation a été adressée au requérant le 23 mai 2025 en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502656 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a lu son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée au 27 mai 2025 à 12h00.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 27 mai 2025, M. A représenté par Me Singh doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de nouvelle injonction et d’astreinte en raison de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 août 2025, mais comme maintenant ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et de versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2502656 du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de changement de statut de M. A vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et a enjoint au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance ainsi rendue et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale », dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Par deux mémoires enregistrés le 25 et 27 mai 2025, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte en raison de la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 août 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Singh, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh de la somme de
800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Singh et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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