Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F… I…, à M. G… K…, et tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 35 rue de la Rivière (2ème étage) à Nantes (44200) géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme I… et M. K…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A… H… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile par des décisions du 8 août 2023 notifiées le 23 août 2023 et le couple a introduit des demandes d’aide juridictionnelle le 11 octobre 2023, soit plus d’un mois après la décision de l’OFPRA qui ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 janvier 2024 ; par ailleurs, la famille a été avisée par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 novembre 2023, qu’il a été mis fin à leur prise en charge à compter du 23 septembre 2023, ce courrier a été remis le jour de son édiction en mains propres à Mme I… ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien de la famille a nécessairement été favorable au maintien des intéressés dans les lieux ; s’étant maintenue indument dans le logement, la famille a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 11 août 2025 signé par Mme B…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme I…, M. K… et leurs enfants n’ont plus de droit au maintien dans les lieux, qu’ils occupent indument depuis plusieurs mois désormais ; ils ne sauraient utilement se prévaloir d’une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme I…, M. K… et leurs enfants, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’OFII daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9 % dont 10 % sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 109 537 places occupées à 99,3%, dont 7,7 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2% par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 753 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; les intéressés ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés, qui a nécessairement été favorable à son maintien ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer de deux enfants de douze ans et demi et de huit ans ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; la seule circonstance que l’enfant D… soit porteur d’un handicap ne permet pas de caractériser une situation de vulnérabilité ; aucun document ne vient démontrer que la mesure sollicitée aurait pour effet d’aggraver son état de santé ou de mettre en jeu son pronostic vital ; en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; la circonstance qu’un recours ait été enregistré le 13 octobre 2023 contre les arrêtés portant refus de séjour n’empêche pas la sortie des lieux ; il n’est pas établi que la famille se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis le mois de septembre 2018, et a pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date, le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer et la famille ne saurait s’en prévaloir ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que la famille ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; il n’est pas établi que la famille ait effectué des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement d’urgence à la famille, d’autant qu’elle a refusé l’aide au retour qui lui a été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, Mme I… et M. K… représentés par Me Benveniste, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à ce qu’il soit ordonné à la préfecture de produire les tableaux et données permettant de justifier de la saturation alléguée du dispositif national d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) à titre principal, au rejet de la requête ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que leur soit accordé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion pour un délai de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable au regard de l’incompétence du signataire de la requête dès lors que la délégation de signature du préfet à l’endroit de M. H…, chef du bureau du contentieux de l’éloignement, n’est valable que pour les décisions relatives à l’éloignement des étrangers et non pour celles relatives à l’expulsion des lieux d’hébergement ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les documents source des chiffres allégués au titre de la saturation locale du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ne sont pas produits, par ailleurs ne sont pas produit les chiffres relatifs à la saturation du dispositif régional et national d’hébergement ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que les certificats médicaux transmis dans le courrier du 19 septembre 2025 à la préfecture démontrent de manière indiscutable que le jeune D… souffre de séquelles très lourdes d’un traumatisme crânien grave survenu en 2017 et présente une hémiplégie gauche spastique, des troubles sévères du langage, de la mémoire et de la déglutition, ainsi que des troubles du comportement qui nécessitent un suivi psychiatrique et psychologique régulier, son autonomie est réduite et qu’il dépend d’une aide pour l’habillage, l’alimentation ou les déplacements et il bénéficie d’un parcours de soins particulièrement structuré ; l’impossibilité de bénéficier d’un domicile stable entraverait directement la poursuite des soins et mettrait en péril son développement psycho-affectif et social ; Dachi, souffre d’un asthme allergique aux acariens et si son état est pour l’instant stabilisé grâce à un traitement de fond régulier et à une désensibilisation, son équilibre respiratoire dépend donc directement de conditions de logement adaptées et de la conservation correcte de ses médicaments ; en outre, force est de constater que la préfecture admet elle-même que la famille ne relève pas du dispositif d’hébergement d’urgence, permettant de conclure que la famille se retrouvera sans aucun hébergement après son expulsion.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
la requête est recevable, M. E… a compétence, pour le bureau du contentieux et de l’éloignement, de signer « Les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ». En cas d’absence de M. E…, M. H…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, est donc habilité à signer ce type de documents, qui entre dans les limites des attributions respectives de son bureau ;
les chiffres communiqués par l’OFII à ses services qui proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles et, en tout état de cause, la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ;
la décision contestée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que le courrier du 19 septembre 2025 ne lui a pas été transmis et que les requérants ne justifient pas de cette transmission ; par ailleurs, si le jeune D… a subi un grave accident en 2017 en Géorgie, et qu’il en a depuis de nombreuses séquelles, il s’avère qu’il est suivi dans un CMP, et qu’il est indiqué qu’il devrait être orienté en ULIS TFC ou en IEM, il n’est donc pas établi que cet enfant se retrouverait effectivement à la rue en cas d’expulsion ; concernant l’asthme de l’enfant Dachi, si cette maladie peut être grave dans son cas, elle ne peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de la présente procédure et il n’est établi par aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait être à la rue ; enfin, Mme I… travaille et pourrait trouver un logement.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Benveniste, représentant Mme I… et M. K….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme I… et M. K…, et tous les occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 35 rue de la Rivière à Nantes (44200) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus de statuer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
Par un arrêté du 18 juillet 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une délégation à M. A… H…, attaché hors classe, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Jérôme Brenac, conseiller d’administration, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme L… C…, attachée principale, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, « la délégation de signature qui leur est conférée par les articles 1er et 2 (…) dans les limites des attributions respectives de leurs services bureaux ». Au titre de l’article 1er dudit arrêté, M. E… a reçu délégation à l’effet de signer « (…) Bureau du contentieux et de l’éloignement : (…) / les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ; (*…) ». Il n’est pas soutenu par les défendeurs et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme C… n’auraient pas été simultanément empêchés ou absents le jour de la signature de la requête contestée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête doit être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme I… et M K…, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 19 septembre 1987 et le 16 octobre 1986, sont entrés sur le territoire français le 2 octobre 2022. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 35 rue de la Rivière 44200 Nantes, géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de l’OFPRA du 8 août 2023 notifiée le 23 août 2023 aux intéressés. Le couple a introduit des demandes d’aide juridictionnelle le 11 octobre 2023, soit plus d’un mois après la décision de l’OFPRA qui ont été rejetées par la CNDA le 20 janvier 2024. Ils ont été avisés, par un courrier du 23 novembre 2023 qu’il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 23 septembre 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de Loire-Atlantique le 21 août 2025. La famille se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis près de trois ans, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée le 8 août 2023. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la libération des lieux par Mme I… et M. K…, et leurs enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
9. Toutefois eu égard à la vulnérabilité du jeune D… du fait des multiples pathologies dont celui-ci est affecté, étayée par la production de certificats médicaux, il y a lieu d’accorder à Mme I… et à M. K…, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme I… et M K…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme I… et de M K… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme I… et M K… tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme I… et M. K… et à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 35 rue de la Rivière à Nantes (44200) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Anef-Ferrer.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme I… et M. K… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme I… et M K… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F… I…, à M. G… K… et à Me Benveniste.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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