Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2303660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2023, 19 septembre 2023 et 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 5 mars 2024, a été mis en demeure de produire.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A… les 6 et 14 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de M. A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 12 novembre 1996 à Tsembéhou-Anjouan (Union des Comores), déclare être entré en France à l’âge de 4 ans. Par un arrêté en date du 15 juillet 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mars 2024, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans cette requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité produits par l’intéressé entre 2002 et 2019, que M. A… est entré sur le territoire français, à Mayotte, au plus tard au cours de l’année 2002 à l’âge de 6 ans. Il fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis cette date. Le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, a, ainsi qu’il a été dit au point 3, acquiescé à l’ensemble de ces faits. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement, qui annule l’arrêté du 15 juillet 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A….
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…), l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En vertu de ces dispositions l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n’impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l’annulation d’une mesure d’éloignement, autorise l’intéressé à travailler. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 15 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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