Rejet 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 nov. 2025, n° 2505935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard la suspension des effets de la décision n° 2025-834 du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le rétablissement intégral de son traitement, des primes et de ses droits à pension, rétroactivement à compter du mois d’août 2025 et la régularisation de sa position administrative en le replaçant en position d’activité jusqu’au 30 novembre 2025 puis, à compter du 1ᵉʳ décembre 2025, en congé de longue maladie (CLM) conformément à l’avis favorable du conseil médical pour une année puis, à l’issue de cette première année, en congé de longue durée (CLD) à compter du 1ᵉʳ décembre 2026, si l’avis médical est favorable, à défaut de régulariser le CLM avec effet au 1ᵉʳ décembre 2025, ouvrant droit à une première année à plein traitement et à l’engagement de la procédure de CLD au 1ᵉʳ décembre 2026 uniquement ;
3°) d’enjoindre au CROUS d’Orléans-Tours de lui fournir une explication exhaustive et détaillée des calculs et opérations de régularisation effectuées sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2025, en précisant la base légale de chaque retenue, remboursement ou compensation opérée ;
4°) de mettre à la charge du CROUS d’Orléans-Tours la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- fonctionnaire d’État depuis le 1ᵉʳ janvier 2004 il exerce les fonctions de Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) au sein du CROUS d’Orléans-Tours en tant que Chargé de mission auprès du directeur général ; le 9 juillet 2024, lors de son entretien d’évaluation avec celui-ci, il a été victime d’un accident professionnel : à la suite de propos et d’attitudes perçus comme déstabilisants et humiliants, il a connu un épisode aigu d’anxiété et d’effondrement psychique, provoquant un trouble anxieux réactionnel ; un arrêt de travail a été prescrit dès le 10 juillet 2024 ; le 13 septembre 2024, son médecin traitant a établi un certificat médical d’accident de service, confirmant le lien direct entre la pathologie et l’événement professionnel, certificat transmis au rectorat d’Orléans le 20 septembre 2024, reçu le 25 ; le rectorat a rejeté le 4 décembre 2024 la demande d’imputabilité au service pour cause de « hors délai » des 15 jours réglementaires ; il a formé le 11 février 2025, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, afin de requalifier l’accident en affection imputable au service, demande rejetée par le rectorat ; il a formé le 25 février 2025, un recours gracieux contre la suppression de sa prime de fin d’année (CIA) ; il a été informé le 8 juillet 2025 qu’il était placé en CITIS provisoire ; il a déposé une demande de congés longue maladie (CLM) ; le conseil médical départemental a rendu, le 15 septembre 2025, un avis favorable à un congé de longue maladie (CLM) pour la période du 1ᵉʳ août 2024 au 31 août 2025 ; il a reçu le 17septembre 2025 un courrier du rectorat l’informant de la validation du CLM et précisant que la fin du CLM était fixé au 31 juillet 2025 ; par ailleurs le 24 juin 2025, il a appris que son bureau avait été réaffecté au responsable régional de formation et que l’intégralité de son mobilier professionnel et de ses effets personnels ont été déménagée sans préavis et entreposée aux archives pour partie et qu’aucun nouveau bureau ne lui a été attribué et cette mesure, jamais notifiée ni motivée, qui équivaut à une exclusion professionnelle déguisée constitue une atteinte grave à la dignité, à la vie privée et aux conditions de travail d’un agent protégé, une violation du code du travail, notamment de ses articles L.4121-1 (obligation de sécurité) et L.4122-1 (préservation de la santé mentale des travailleurs), une discrimination à raison de l’état de santé, prohibée par l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et l’article L.1132-1 du code du travail et une représailles indirecte liée à l’activité d’alerte ‘il a exercé en signalant des manquements graves à plusieurs reprises ; il a adressé le 19 juin 2025 au recteur de l’académie d’Orléans-Tours une alerte formelle dénonçant de graves violations du secret médical, du RGPD et des règles de protection des données de santé, démarche fondée sur la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 relative à la protection des lanceurs d’alerte, et par suite, toute mesure défavorable postérieure à cette alerte est susceptible de constituer une représailles prohibée au sens de l’article L.1351-1 du code du travail ; il a étendu et renforcé ces signalements durant l’été 2025, par de nouvelles alertes adressées au rectorat, au conseil médical et à la DSDEN, et a saisi le 8 septembre 2025, le directeur général du CROUS pour dénoncer le blocage de son compte administrateur et de ses ressources informatiques lié à son rôle de RSSI, la suppression de son bureau et la relégation de ses affaires personnelles aux archives mais n’a reçu qu’une réponse dilatoire ; le 4 octobre 2025, il a adressé un signalement externe au COSSIC (comité de pilotage de la sécurité des système d’information du Réseau des œuvres universitaires et scolaire piloté par le CNOUS), examiné en séance le 17 octobre 2025 ; le même jour le directeur général a signé la décision n° 2025-834, le plaçant en « disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire », avec effet rétroactif au 1ᵉʳ août 2025, en considérant à tort qu’il a épuisé ses droits à congés pour raison de santé et alors que le CROUS était dans l’attente de la décision de l’octroi d’un congé de longue durée (CLD) ;
- la décision du 17 octobre 2025 est manifestement illégale, le prive de tout traitement et de tout droit à pension de retraite, ce qui le plonge dans une précarité immédiate et constitue une atteinte grave et manifeste à sa dignité, à son droit au traitement et à la sécurité financière, à sa protection en tant que lanceur d’alerte et à ses libertés fondamentales ;
- en conséquence de cette décision, prise sans avis du conseil médical, sans contradictoire et sans notification régulière, et qui constitue une mesure de représailles directes à sa démarche de lanceur d’alerte, l’administration a recalculé rétroactivement les salaires d’août et septembre 2025, procédant à des retenues de –3 559,17 euros pour chacun de ces mois et à des régularisations fictives de +3 906,71 euros ce qui a eu pour effet concret de le priver de traitement depuis août 2025 ; il n’a reçu la décision n° 2025-834 que début novembre 2025, après que les régularisations et retenues aient déjà été appliquées sur sa rémunération, alors qu’exécuter une mesure défavorable avant même de la notifier, constitue une violation flagrante des droits de la défense, du principe du contradictoire et de la sécurité juridique ;
- la décision n° 2025-834, qui n’a pas la forme d’un arrêté, est juridiquement irrégulière dans son contenu et sa motivation car si elle mentionne certaines bases légales de principe, celles-ci sont inadaptées à sa situation et elle ne justifie ni les opérations comptables effectuées, ni les retenues, ni les régularisations figurant sur le bulletin de salaire ; en l’absence de motivation précise et de cohérence avec le dossier médical et statutaire, cette décision est matériellement inintelligible et inopposable ;
- le bulletin de paie d’octobre 2025 est par ailleurs incompréhensible, aucune explication n’étant donnée ni dans le document lui-même ni dans la décision jointe, ce qui rend impossible tout contrôle du calcul ou de la régularité des opérations réalisées ;
- ces pratiques, qui consistent à modifier la situation statutaire et financière d’un agent sans décision opposable, traduisent une atteinte d’une gravité exceptionnelle aux libertés fondamentales, notamment au droit à un recours effectif et à une procédure contradictoire (articles L.121-1 et L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration), au droit à la sécurité juridique et à la protection de la situation individuelle des fonctionnaires et plus largement, au droit à la dignité, à la subsistance et à la protection de la santé, garantis par la Constitution, la CEDH et les principes généraux du droit public ; en agissant ainsi, l’administration l’a privé de toute possibilité de se défendre en temps utile afin d’assurer la continuité de ses droits à traitement et à pension ;
- la condition d’urgence est remplie du fait de la privation totale de traitement depuis août 2025 et de la précarisation immédiate qui en découle ; il ne peut ni subvenir à ses besoins essentiels ni maintenir sa couverture sociale ; il est également privé de ses droits à pension ;quand bien même le versement d’une somme exceptionnelle d’environ 15 000 euros apparait sur le bulletin de paie d’octobre 2025ce versement résulte d’un mécanisme de régularisation comptable interne destiné à solder rétroactivement des périodes antérieures, sans paiement réel net au profit de l’agent et l’administration ne saurait se prévaloir de ses propres irrégularités comptables pour écarter l’urgence ; au demeurant ces “régularisations” aboutissant à une différence positive inférieure à 700 euros pour deux mois, alors que deux salaires mensuels complets représentent environ 7 000 euros nets ;
- une mesure de suspension de traitement, même temporairement compensée, constitue une atteinte grave et manifeste à la dignité et à la subsistance d’un agent corollaire du droit à la vie garanti par la Constitution et la CEDH, au droit à la dignité et à la protection de la santé et au droit à la sécurité juridique et au recours effectif ;
- l’atteinte est illégale car la décision n° 2025-834 a été prise sans avis du Conseil médical en violation de l’article 7 du décret du 14 mars 1986, sans contradictoire en violation de l’article L.121-1 du CRPA, avec effet rétroactif au 1ᵉʳ août 2025 alors qu’un CLM régulier était en cours jusqu’au 31 août 2025 et ne lui a pas été notifiée en recommandé, ce qui la rend inopposable ;
- le CROUS d’Orléans-Tours a successivement appliqué un demi-traitement sans notification ni arrêté préalable, exécuté une mise en disponibilité d’office rétroactive, communiqué des documents incompréhensibles et non motivés et omis toute notification par courrier recommandé contrairement aux règles de droit public les plus élémentaires ; par ailleurs le placement en CITIS provisoire a été décidé avec une date de fin prédéterminée, en violation de l’article 21 bis de la loi n°83- 634 du 13 juillet 1983 et du décret n°86-442 du 14 mars 1986, qui imposent la prorogation automatique du CITIS jusqu’à guérison complète ou stabilisation de l’état de santé ; ces pratiques violent directement les articles L.121-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, imposant un contradictoire préalable et une motivation écrite, le principe de sécurité juridique, le droit à un recours effectif et à la protection de la situation individuelle des fonctionnaires, l’article L.121-1 du CRPA, l’absence de notification régulière rendant toutes les décisions du CROUS inopposables et il demeure dès lors en position d’activité ou, à tout le moins, dans un CLM non interrompu ;
- il y a atteinte au droit à la protection de la santé et à la sécurité car malgré de multiples alertes le CROUS n’a pris aucune mesure de prévention ni d’accompagnement et a au contraire multiplié les décisions aggravant sa situation médicale en violation des articles11 et 22 de la loi n° 83-634 et de l’article L.4121-1 du code du travail ainsi qu’au droit au traitement et à la dignité car il est privé de toute rémunération et de tout droit à pension depuis août 2025 en violation des articles 2 et 3 de la CEDH, de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 et méconnait la protection qui lui est due en qualité de lanceur d’alerte, les représailles envers un agent ayant signalé des irrégularités constituant une atteinte à une liberté fondamentale ; il y a également méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH, car cette décision du directeur général été prise sans délai raisonnable après l’examen de l’alerte et sans respect des procédures ;
- aucune de ses positions statutaires successives n’a été matérialisée par un arrêté régulier ni notifiée dans les formes légales, ce qui rend chaque décision inopposable ;
- sa demande de congé de longue durée (CLD) est en cours d’examen et par suite le placement en disponibilité d’office pour raison de santé, apparaît prématuré, dépourvu de base médicale et contraire au principe de continuité statutaire posé par les articles 37 et 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; l’administration aurait dû à minima le maintenir dans la position de CLM jusqu’à la décision finale sur le CLD, et non le rayer des cadres ; l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 implique que tout agent doit être couvert en permanence par un statut administratif précis et la mise en disponibilité d’office pour raison de santé ne peut être utilisée que lorsqu’aucun autre congé n’est possible ; en l’espèce, il bénéficiait encore d’un CLM valide et d’une demande de CLD en cours, rendant cette mise en disponibilité manifestement prématurée et contraire au décret n°86-442 ;
- une situation où un agent se retrouve sans revenu pendant plusieurs mois du fait d’une décision irrégulière, est incompatible avec les principes de continuité et de loyauté du service public ;
- la décision attaquée a été prise en l’absence de décision définitive du Conseil médical, violant ainsi les articles 37 et 41 du décret n° 86-442, qui imposent le maintien de l’agent dans sa position statutaire (CLM) jusqu’à la clôture de la procédure de CLD, elle a été notifiée de manière irrégulière, elle est rétroactive et court-circuite la procédure médicale en cours et vide de tout effet les droits statutaires attachés au CLD ; il ne peut être à la fois “en congé maladie” et “en disponibilité”, deux positions mutuellement exclusives ;
- la disponibilité d’office ne peut pas interrompre le processus de CLD qui est un droit statutaire car cela équivaudrait à une sanction déguisée ;
- la décision attaquée révèle une instrumentalisation du pouvoir hiérarchique à des fins de répression car elle n’a pas été prise pour des motifs médicaux réels, mais comme une mesure de représailles déguisée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que l’autorité hiérarchique a sciemment choisi de faire usage de la procédure de disponibilité pour écarter un agent protégé plutôt que de respecter les mécanismes statutaires du congé pour raison de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par les moyens qu’il invoque, analysés ci-dessus, M. A… n’établit pas que la décision en litige, en date du 17 octobre 2025, par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 1er août 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni, en tout état de cause, l’urgence extrême qui s’attacherait à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures afin d’y mettre un terme. Dès lors, le requérant ne justifiant pas qu’il remplit les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Orléans.
Fait à Orléans, le 8 novembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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