Annulation 30 avril 2021
Non-lieu à statuer 12 janvier 2023
Rejet 20 février 2024
Rejet 9 juillet 2025
Rejet 26 janvier 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, complétée les 28 février et 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 portant refus de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures, de lui délivrer un récépissé conforme à la demande ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas l’autorisant à travailler, valable jusqu’au jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l’admission à l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité égyptienne, il a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2025 par le préfet du Val-de-Marne.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’exécution de l’arrêté contesté entraîne une atteinte grave et immédiate à sa situation du requérant (précarité administrative permanente, risque d’exécution de l’OQTF, impossibilité de sécuriser les démarches essentielles et impossibilité de travailler légalement en l’absence de document l’autorisant à travailler, avec conséquences directes sur les ressources et la stabilité matérielle) et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée de plusieurs erreurs de fait et qu’elle méconnait l’avis de la commission du titre de séjour du 18 octobre 2018.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2505358, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 3 décembre 1980 à Port Saïd, entré en France le 18 mai 2005 selon ses déclarations, a saisi le préfet de police de Paris d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée par une décision du 22 septembre 2017 que le tribunal administratif de Paris a annulé pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour par un jugement du 22 février 2018. Le 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé par M. B… contre le rejet implicite d’une demande de titre présentée sur le fondement « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 30 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement, a prononcé l’annulation de la décision implicite pour défaut de motivation, et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre présentée par M. B…, dans le délai de trois mois à compter de sa notification. En exécution de cet arrêt, le préfet du Val-de-Marne a saisi le requérant d’une demande de complément de son dossier sur ses attaches familiales par une lettre du 5 mai 2021, à laquelle M. B… a répondu le 27 décembre 2021 qu’il était célibataire et dépourvu de famille en France, tandis que l’ensemble de ses attaches familiales se situaient en Egypte et au Canada. En conséquence, le préfet en a déduit que M. B… ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, et lui a délivré un nouveau titre de séjour mention « salarié ». Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la cour administrative d’appel de Paris a procédé le 16 mai 2022 au classement administratif de la demande d’exécution présentée par M. B…, et a conclu au non-lieu à statuer sur la contestation de cette mesure, par une ordonnance du 12 janvier 2023. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a délivré à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 5 mai 2025. M. B… en a demandé le renouvellement en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 10 février 2025. Un récépissé a été délivré à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois. Néanmoins, dès le 17 avril 2025, M. B… avait formé devant le présent tribunal une requête en annulation contre ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 10 février 2025. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a explicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête enregistrée le 17 avril 2025 doit donc être réputée être formée contre cette décision explicite qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, il demande par ailleurs au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour contester la légalité de la décision du 12 juin 2025, M. B… soutient qu’elle serait entachée d’une erreur de fait « déterminante » en ce qu’elle mentionnerait la date du 6 mai 2025 comme date de dépôt de sa demande et non le 10 février 2025, que le préfet devait examiner sa demande sur le fondement de la vie privée et familiale et non en tant que « salarié », que le fondement du récépissé qui lui a été remis ne reflète pas la nature de sa demande et qu’elle méconnait l’avis de la commission du titre de séjour du 18 octobre 2018.
Toutefois, aucun de ces moyens ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que, d’une part, et en tout état de cause, les mentions figurant sur un document provisoire de séjour ne créent aucun droit et ne préjugent pas de la nature de l’examen d’une demande de titre de séjour qui sera effectuée par l’administration, d’autre part que la mention du « 6 mai 2025 » dans la décision comme date de dépôt de sa demande est sans incidence sur la complétude et le bien-fondé de ce même examen, et enfin que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a bien examiné la demande de M. B… au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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