Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2307238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 21 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Galland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de lui payer des indemnités de licenciement, le solde de ses congés et l’indemnité au titre du préavis de deux mois auxquels elle estime avoir droit ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 17-1 et 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dès lors qu’elle peut prétendre au paiement d’un préavis de deux mois et du solde de ses congés payés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne ses indemnités de licenciement, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son ancienneté au sein de l’établissement privé au sein duquel elle travaillait et dont l’activité a été transférée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 6 mai 2025 les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A en tant qu’elles concernent les indemnités de licenciement et le solde de ses congés payés, auxquels il a été fait droit par un courrier du 3 octobre 2024 adressé à Mme A postérieurement à l’introduction de la requête par le directeur-adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Galland, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exerçant au sein de l’établissement de santé de Hayange exploité par l’association « Alpha-santé » puis, à la suite d’un transfert d’activité au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, recrutée dans ce centre en tant qu’agent des services hospitaliers qualifiée par un contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2012, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 1er juillet 2022. Le 24 mai 2023, la commission consultative paritaire s’est prononcée en faveur de son licenciement pour inaptitude physique définitive. Le 2 juin 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a adressé à Mme A un certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi. Des indemnités de licenciement ont été versées à Mme A en juin 2023. Par un courrier du 24 juillet 2023, Mme A a demandé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser la totalité des indemnités de licenciement qu’elle estime lui être dues, ainsi que des sommes au titre de son solde de congés payés et du préavis de deux mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de faire droit à ses demandes.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un courrier du 3 octobre 2024 adressé à Mme A postérieurement à l’introduction de la présente requête, le directeur-adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a accepté de faire droit à ses demandes tendant au versement du complément d’indemnités de licenciement auxquelles elle peut prétendre au titre de son ancienneté au sein de l’établissement de santé de Hayange « Alpha-santé » et au paiement du solde de ses congés payés. Il n’y a donc plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite qu’elle attaque. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « I. Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. () ». Aux termes de l’article 42 de ce décret : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : / () / 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a adressé à la requérante, le 2 février 2024, une lettre de licenciement pour inaptitude physique à compter du 25 mai 2023, à la suite de l’avis du 24 mai 2023 de la commission consultative paritaire. Ce licenciement doit être regardé comme étant intervenu sans respecter le délai de préavis de deux mois auquel Mme A avait droit, au regard de son ancienneté. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme A a été placée en disponibilité à compter du 1er juillet 2022, ne percevait plus de traitement de son employeur et était dans l’impossibilité d’effectuer son préavis en raison de son inaptitude physique. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à réclamer le versement d’une somme à ce titre.
7. Il en résulte que les conclusions de la requérante aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elles portent sur les indemnités de licenciement et le solde de congés payés de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. C
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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