Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2401946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme E… A…, représentée par la SCP Breuillat-Dieumegard-Masson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé totalement les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la qualité de son auteur n’est pas mentionnée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de son état de vulnérabilité et du motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France.
La requête a été communiquée au directeur de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante guinéenne née le 5 mars 1996, déclare être entrée en France le 20 décembre 2023. Le 17 avril 2024, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Vienne le bénéfice de l’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été présentée, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par une seconde décision du 10 juin 2024, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… et confirmé le refus du lui faire bénéficier des conditions matérielles. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B… D…, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par décision du 10 novembre 2020 mise en ligne le 13 novembre 2020 sur le site internet de l’OFII, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Il n’est pas établi, ni même allégué que le directeur général de l’OFII n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision du 10 juin 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée indique, en en-tête, la qualité de son signataire. Le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées doit donc être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, relève que Mme A… a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme A… a été enregistrée le 17 avril 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 20 décembre 2023. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a été empêchée de déposer sa demande plus tôt en raison de son isolement et de sa vulnérabilité, elle n’établit pas ses allégations par les pièces qu’elle produit. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, Mme A… soutient d’une part, qu’elle vit dans une situation de précarité totale, isolée et sans ressource financière, étant simplement hébergée la nuit par une compatriote et d’autre part, qu’elle était enceinte de manière contemporaine à la décision attaquée. Par la seule production de sa déclaration de ressource réalisée auprès de l’OFII, Mme A… n’établit pas sa précarité financière ni ses conditions d’hébergement. Par ailleurs, si elle atteste effectivement de son état de grossesse par un rapport d’échographie du 1er trimestre réalisé suite à un examen du 18 avril 2024, Mme A… n’est pas fondée, par cette seule circonstance, à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… ne démontre pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité ni qu’elle justifie d’un motif légitime au non-respect du délai imparti pour déposer sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à la SCP Breuillat-Dieumegard-Masson et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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