Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2503764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre à Vitré Communauté de répondre à ses courriers tendant à lui faire connaître si une aide financière aurait été accordée à son insu à quelqu’un disant agir en ses lieu et place, et à l’indemniser des préjudices subis de ce fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
3. Il résulte des dispositions visées ci-dessus, en dehors d’hypothèses particulières dont ne relève pas la requête de Mme A, que le tribunal administratif ne peut être saisi que de requêtes tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée, et ne peut donc être saisi de conclusions à fin d’injonction qu’à titre accessoire.
4. Par sa requête, Mme A se limite à demander au tribunal d’enjoindre à Vitré Communauté de répondre à ses courriers tendant à lui faire connaître si une aide financière aurait été accordée à son insu à quelqu’un disant agir en ses lieu et place. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision, ni à la condamnation pécuniaire de l’administration, constitue une demande d’injonction à titre principal. De telles conclusions sont dès lors manifestement irrecevables et insusceptibles d’être régularisées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qui en sont l’accessoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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