Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2311722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2023 et 26 février 2025, Mme B C, représentée par Me Degoutin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Laveran à lui verser la somme globale de 97 486,66 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l’hôpital ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Laveran le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Laveran, qui relève du ministre des armées, est engagée dès lors qu’il a :
* commis une faute dans le choix thérapeutique d’effectuer une chirurgie de sleeve gastrectomie alors qu’elle ne remplissait pas les critères établis par la Haute Autorité de Santé pour bénéficier de cette intervention en première intention,
* méconnu son obligation d’information, Mme C n’ayant en outre pas consenti à l’intervention ,
* commis une faute dans sa prise en charge en raison d’une insuffisance de drainage de sa fistule ;
— elle est dès lors fondée à obtenir une indemnisation se décomposant comme suit :
* 6 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
* 6 192 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
* 1 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
* 216,41 euros au titre des frais de communication du dossier médical ;
* 6 781,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 10 000 euros au titre de l’absence d’offre d’indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, demande au Tribunal de mettre à la charge de l’HIA Laveran ou de tout succombant la somme de 248 028,26 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 3 avril 2025, le ministre des armées conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la diminution du montant de l’indemnisation qui serait accordée à la requérante.
Il fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Simoni substituant Me Degoutin pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a subi le 12 avril 2012 à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Laveran, relevant du ministère des armées, une intervention chirurgicale de gastrectomie longitudinale (dite sleeve gastrectomie) durant laquelle elle a été victime d’un choc hémorragique. Les suites de l’intervention ont été marquées par de graves complications ayant nécessité notamment une reprise chirurgicale en urgence le 14 avril 2012. Mme C demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de fautes commises dans le cadre de sa prise en charge par l’HIA Laveran.
Sur la responsabilité de l’HIA Laveran :
En ce qui concerne le défaut d’information et de consentement :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a signé sans réserve le 6 février 2012 un formulaire de consentement libre et éclairé. Elle a par ailleurs bénéficié d’une consultation préalable à l’intervention chirurgicale du 12 avril 2012 par le Dr A, chirurgien, le 26 décembre 2011 dont les notes manuscrites mentionnent le détail des éléments d’information communiqués sur l’intervention elle-même et sur les risques notamment de fistule. Elle a également bénéficié d’une consultation diététique le 30 janvier 2012 et d’une consultation pour un avis psychiatrique le 31 janvier 2012. Le 6 février 2012, une consultation avec le chirurgien qui a pratiqué l’intervention a eu lieu. Dans ces conditions, un manquement de l’HIA Laveran à son obligation d’information et l’absence de consentement n’étant pas caractérisé, la responsabilité de cet établissement ne peut être engagée sur ces fondements.
En ce qui concerne les fautes médicales :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
S’agissant de la méconnaissance des recommandations de la Haute Autorité de santé de janvier 2009 :
5. Aux termes de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : « La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : () / 2° Elaborer () les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l’information des professionnels de santé et du public dans ces domaines () ».
6. Les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute Autorité de santé sur la base de ces dispositions ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction. Elles participent, à ce titre, à la réunion et à la mise à disposition de ces professionnels des données acquises de la science, y compris au niveau international, sur lesquelles doivent être fondés les soins qu’ils assurent aux patients, conformément à l’obligation déontologique qui leur incombe en vertu des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables. Elles ne dispensent pas le professionnel de santé d’entretenir et perfectionner ses connaissances par d’autres moyens et de rechercher, pour chaque patient, la prise en charge qui lui paraît la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient.
7. Mme C reproche à l’hôpital d’avoir proposé en première intention une indication chirurgicale en méconnaissance des recommandations de la Haute Autorité de santé de janvier 2009 sur la prise en charge chirurgicale de l’obésité chez l’adulte. Elle considère qu’elle ne remplissait notamment pas la condition relative à l’IMC qui était inférieur à 40 et sans comorbidité, qu’aucun traitement médical, nutritionnel, diététique et psychotérapeutique n’avait été conduit en première intention pendant la durée de 6 – 12 mois recommandée et enfin, qu’elle souffrait de trouble du comportement alimentaire sévères ce qui excluait l’opération. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation saisie par la requérante que le 2 février 2012 lors de son bilan endocrinien et métabolique elle pesait 100 kg pour 1,62 m avec un IMC de 38,1 classé dans la catégorie « obésité sévère », qu’elle souffrait d’une dyslipidémie, facteur de comorbidité, qu’elle souffrait d’une structure alimentaire anarchique avec grignotage non qualifiée de trouble du comportement alimentaire sévère et de surcroît qu’elle avait consulté parce qu’elle souhaitait cette opération puisque deux de ses nièces l’avaient pratiquée avec succès. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas que la prise en charge par l’HIA Laveran n’était pas appropriée et n’a pas été réalisée, à la lumière des recommandations de la Haute Autorisé de santé, en fonction des propres constatations des professionnels de santé qu’elle a consultés et de ses préférences personnelles. Elle n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de l’HIA Laveran pour faute dans le choix thérapeutique d’effectuer une chirurgie de sleeve gastrectomie en première intention.
S’agissant du manquement dans la prise en charge de la fistule :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme C a présenté, lors de l’intervention de sleeve gastrectomie réalisée le 12 avril 2012 à l’HIA Laveran, un choc hémorragique per opératoire secondaire à une décapsulation splénique. Les suites ont été marquées par un choc septique gravissime en rapport avec une fistule gastrique, compliqué d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe, de surinfections pulmonaires, de multiples abcès intra péritonéaux puis d’une fistule gastro bronchique. Le traitement endoscopique de la fistule a également été suivi de complications à type de migration de la prothèse oesophagienne, d’aphagie persistante, nécessitant une nutrition parentérale, et d’un reflux gastro-œsophagien invalidant avec œsophagite séquellaire. La fistule initiale a été insuffisamment drainée alors que le drainage doit être réalisé le plus précocement possible. L’expert relève également qu’il n’y a pas eu non plus de transfert précoce en réanimation à l’hôpital Nord de Marseille qui aurait dû être envisagé dès la reprise opératoire, le 15 avril 2012, en l’absence de possibilité de gastro-entérologie interventionnelle à l’HIA Laveran. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que sa prise en charge post opératoire inadaptée est constitutive d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
9. En l’absence de faute caractérisée par l’HIA Laveran s’agissant du défaut d’information et de consentement et de la méconnaissance fautive des recommandations de la Haute Autorité de santé, les demandes d’indemnisation présentées par Mme C sur ces fondements doivent être rejetées. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction que les préjudices dont Mme C fait état soient imputables directement et de manière certaine à l’insuffisance de drainage de la fistule dont elle a souffert alors qu’elle a fait l’objet de très nombreuses complications dont notamment une migration de la prothèse oesophagienne, une phalgie et un reflux gastro-oesophagien invalidant avec oesophagie séquellaire, de sorte que ses conclusions à fin d’indemnisation sur le fondement de cette faute doivent être rejetées.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice lié à l’absence de proposition d’indemnisation par l’Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
12. Compte tenu du sens de la présente décision, les conclusions subrogatoires à fin de remboursement des débours et de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des armées et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOËLLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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