Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2504149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est en raison d’un dysfonctionnement de l’application qu’elle n’a pu produire les pièces complémentaires qui lui étaient demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Le 11 juin 2024, le préfet de police l’a invitée à produire la copie intégrale de son acte de naissance revêtue de la légalisation apposée par le poste consulaire ou diplomatique français de son pays de naissance. Par décision du 7 janvier 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit ce document. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 du même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; / 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; / 6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. » Enfin l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Enfin, aux termes des deux derniers alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. »
D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A…, le préfet de police s’est fondé, dans sa décision attaquée du 7 janvier 2025, sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit la copie intégrale de son acte de naissance revêtue de la légalisation, conformément aux exigences des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 malgré la demande qui lui en a été faite le 11 juin 2024.
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle a demandé à l’ambassade de France en République démocratique du Congo de lui fournir ces documents et qu’elle a tenté en vain de les transmettre sur l’ANEF le 22 novembre 2024. Toutefois, d’une part, il est constant qu’à cette date, le délai de deux mois qui lui était imparti pour transmettre le complément sollicité était expiré depuis plus de trois mois. D’autre part, la requérante ne justifie pas, par le seul échange de mails qu’elle produit, qu’elle aurait effectivement tenté en vain de verser la pièce sollicitée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que la demande de naturalisation présentée par Mme A… était incomplète. Dès lors, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A… formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025,
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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