Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 27 févr. 2026, n° 2408874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence France Travail de, l' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 20 décembre 2024 et, pour deux d’entre eux, le 5 septembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Strasbourg a mis fin au cumul de l’allocation de solidarité spécifique avec une rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 1 117,24 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique pour les mois d’août et septembre 2024 ;
3°) de condamner l’opérateur France Travail à lui verser la somme de 1 392,74 euros au titre du préjudice subi du fait de la décision du 1er août 2024.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article R. 5425-2 du code du travail dès lors que son travail pour son entreprise ne pouvait s’analyser comme une reprise d’activité ;
elle a droit au paiement de l’allocation spécifique de solidarité pour les mois d’août et septembre 2024, soit un montant de 1 117,24 euros ;
la décision de fin de cumul lui a causé un préjudice financier, correspondant à des frais bancaires, pour un montant de 392,74 euros ;
elle lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’opérateur France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
et les observations de Mme C….
L’opérateur France Travail n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique. Par la décision attaquée du 1er août 2023, le directeur de l’agence France Travail de Strasbourg l’a informée que, après avoir pu cumuler cette allocation avec les revenus d’une activité professionnelle pendant trois mois, elle ne percevrait plus l’allocation pour les mois au cours desquels elle exercerait une activité professionnelle. Mme C… a formé plusieurs réclamations qui ont été rejetées, et elle a demandé une médiation le 12 août 2024, au terme de laquelle France Travail n’a pas modifié sa position, ainsi qu’elle en a été informée le 1er octobre 2024. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 1er août 2023 ainsi que le versement des sommes qu’elle estime être dues au titre de l’allocation de solidarité spécifique pour les mois d’août et septembre 2024 et en raison du préjudice financier et du préjudice moral subis.
En premier lieu, la décision du 1er août 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir la mention de l’article R. 5425-2 du code du travail, de la règle instaurée par ces dispositions et de la manière dont elles sont appliquées à la situation de Mme C…. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée, sans que puisse être utilement invoquée l’insuffisance de motivation des décisions de rejet de ses réclamations et de fin de médiation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Aux termes de l’article R. 5425-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération.
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… a déclaré avoir travaillé 150 heures au mois de mai 2024 et 10 heures au mois de juin 2024 dans le cadre de sa propre entreprise, ainsi que 37 heures au mois de juin 2024 et 150 heures au mois de juillet 2024 pour un autre employeur. Elle a, pendant cette période, bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique. Ces éléments, nonobstant la faible rémunération tirée de son activité au sein de sa propre entreprise, suffisent à établir que Mme C… a bénéficié pendant une période de trois mois du cumul de la rémunération tirée de l’exercice de son activité professionnelle avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique.
D’autre part, Mme C… soutient que son travail pour sa propre entreprise ne peut être qualifié de reprise d’activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail dès lors que son entreprise existe depuis le 1er août 2022, antérieurement à l’activité constatée à compter du 1er mai 2024 qui ne constitue donc pas une reprise d’activité. Toutefois, la seule existence de son entreprise ne permet pas d’établir l’exercice d’une activité professionnelle effective pour son compte avant le 1er mai 2024, et, à considérer que l’exercice d’une telle activité avant cette date soit établie, une telle circonstance n’aurait pour effet que d’avancer la date à partir de laquelle la requérante n’aurait plus été en droit de bénéficier du cumul de sa rémunération tirée de son activité professionnelle avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique.
Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne plus la faire bénéficier du cumul de sa rémunération tirée de son activité professionnelle avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique à compter du mois d’août 2024 méconnaît les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’opérateur France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. A…
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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