Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il justifie d’une résidence régulière en France d’une durée de trois ans, depuis le 2 avril 2019, date de sa demande de titre de séjour, alors qu’un jugement n° 1902047 du tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision du 1er décembre 2022 comportait une erreur matérielle et a été retirée, une nouvelle décision a été prise le 21 juillet 2023 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ; dès lors il n’y a plus lieu de statuer ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 août 1974 à Achaacha (Algérie) est entré en France le 18 mars 2009. Le 2 avril 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’ancienneté de sa présence en France. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902047 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. A le 12 juin 2020 ce certificat de résidence qui a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2023. Par une demande datée du 7 juin 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Par une décision du 1er décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé sa demande. Enfin, le 21 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne a retiré la décision du 1er décembre 2022 et a de nouveau refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 juillet 2023 notifiée à M. A et qui a également été communiquée par le tribunal le 7 septembre 2023, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de la décision du 1er décembre 2022 et à de nouveau refusé à M. A la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Cette décision n’ayant pas été contestée, le retrait de la décision du 1er décembre 2022 présente un caractère définitif. Dès lors, eu égard à ce qui a été énoncé, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 juillet 2023. En revanche, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () h) au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention » vie privée et familiale « lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ».
6. Il résulte des stipulations rappelées au point précédent qu’il appartient à l’étranger qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, sur le fondement de l’article 7 bis du même accord, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle. L’étranger qui se prévaut des stipulations précitées du h de cet article 7 bis doit démontrer, s’il ne remplit pas les conditions précitées, qu’au jour de sa demande, il réside sur le territoire français de manière régulière et ininterrompue depuis cinq ans.
7. En l’espèce, d’une part, M. A ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par la préfète de la Haute-Vienne pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, à savoir qu’il est titulaire d’une carte mention « vie privée et familiale » et ne relève par conséquent pas des ressortissants algériens visés par le premier alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. D’autre part, M. A, qui doit être regardé comme résidant régulièrement en France depuis le 30 janvier 2020 ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une durée de résidence régulière ininterrompue en France de cinq années. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
A. BLANCHONjb
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