Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2303792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Centre-Ouest (3CO) adoptée le 13 juillet 2023 et approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’ordonner le rétablissement des zones constructibles des plans locaux d’urbanisme communaux qui satisfont les conditions des articles R. 151-18 et R. 151-20 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas exposées à un aléa naturel fort au titre du plan de prévention des risques naturels approuvé ou en cours d’élaboration.
Il soutient que :
- le conseil communautaire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des PLU préexistants et de la proximité des voies publiques et réseaux divers, pour maintenir ou remettre en cause des zones constructibles ;
- il a entaché sa délibération d’une illégalité en se fondant sur une carte des « pentes fortes » dépourvue de toute valeur juridique ;
- il a commis un détournement de pouvoir en favorisant l’intérêt privé de certains au détriment du droit à construire d’autres propriétaires.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la communauté de communes du Centre-Ouest, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Vivien, pour la communauté de communes du Centre-Ouest.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 13 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes du Centre-Ouest (3CO) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable à ladite communauté. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la 3CO :
Un habitant d’une commune ou le propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de cette commune justifie à ce seul titre d’un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l’annulation de l’intégralité du document d’urbanisme dont s’est doté la commune. Pour justifier d’un tel intérêt pour agir contre la délibération en litige, M. A… indique seulement être domicilié à Ouangani, commune membre de la 3CO. Toutefois, il ne justifie d’aucun titre de propriété, bail ou tout autre document permettant de vérifier sa qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes ne peut qu’être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la 3CO présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Centre-Ouest présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes du Centre-Ouest.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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