Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2025, n° 2402402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française pour incomplétude du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; / (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Pour procéder au classement sans suite de sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit d’une invitation qui lui a été adressée, l’intéressée n’établissait pas avoir produit l’ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces qui lui a été adressée le 25 juillet 2024. Si l’intéressée soutient devant le tribunal avoir envoyé par voie postale les documents sollicités, la seule production d’une facture du bureau de poste de Mamoudzou ne saurait l’établir. Par suite, dès lors que le dossier présenté par Mme A… n’était pas complet, la lettre de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans préjudice de la possibilité pour Mme A… de présenter par le biais d’un dossier complet, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française au préfet de Mayotte, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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