Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 oct. 2025, n° 2402395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une carte de résident, valable du 19 février 2025 au 18 février 2035, a été délivrée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A… B…, une carte de résident valable du 19 février 2025 au 18 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulations et aux fins d’injonction de Mme B… sa requête sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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