Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2601674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. H… D…, représenté par
Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- il appartient à l’administration de justifier la communication de l’information prévue à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. D… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, pour M. D…, qui précise qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement en Russie et que la mesure d’assignation n’est pas nécessaire dès lors qu’il est hébergé dans une structure permettant son retour dans son pays d’origine ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. I…, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe né en 1975, est entré en France le 4 juillet 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2018. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 14 janvier 2019, confirmé en appel, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. D… contre cet arrêté. Statuant sur sa demande d’admission au séjour du 9 mai 2022, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 27 octobre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du
Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. D… contre cet arrêté. Par une décision du 25 novembre 2025, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de M. D…. Enfin, par un arrêté du 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 10 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… F…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 561-2-1 invoqué par M. D… : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé »
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 521-7, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si une demande de réexamen ouvre droit, en principe, au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué, tel n’est pas le cas lorsque, préalablement à la demande de réexamen, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure n’étant pas abrogée par la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, laquelle fait seulement obstacle à ce qu’elle soit exécutée avant qu’il soit statué sur la demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… faisait l’objet, préalablement à sa demande de réexamen de sa demande d’asile jugée recevable par l’OFPRA le 27 septembre 2025, l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 octobre 2023. Ainsi, cette mesure d’éloignement ne pouvait être exécutée jusqu’au 25 novembre 2025, date à laquelle l’OFPRA a statué sur la demande de réexamen de la demande d’asile de M. D… et l’a rejetée. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. D… bénéficie encore d’un droit à se maintenir sur le territoire français et ne peut, par suite, faire l’objet d’une décision d’assignation à résidence, doit être écarté.
Par ailleurs, la circonstance alléguée que M. D… est hébergé au centre d’aide pour le retour de Bouxwiller n’est pas de nature à regarder l’assignation à résidence attaquée comme non nécessaire au but poursuivi. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Russie.
Par conséquent, les moyens tirés et de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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