Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2301800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur général de l' établissement public Voies navigables de France, ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 21 juin 2024, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal :
1°) condamne de M. A… au paiement d’une amende de 150 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. A… d’évacuer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l’établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d’office du bateau de M. A… au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne M. A… au paiement de la somme de 9 000 euros correspondant aux coûts afférents à l’enlèvement d’office des bateaux « James Francis » et « Captain Barnaby » hors du domaine public fluvial ;
5°) condamne M. A… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- les bateaux de M. A… portant les devises « James Francis » et « Captain Barnaby », immatriculés A 753565 ET et TL 700422 F, ont occupé sans autorisation le domaine public fluvial ;
- la présence de ces bateaux est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il se désiste de ses conclusions tendant au déplacement des bateaux dès lors qu’il y a procédé le 16 mai 2023 ;
-il justifie d’une facture de 9 000 euros au titre des frais d’élèvement des bateaux.
La procédure a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er juillet 2024 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 23 novembre 2022, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que les bateaux de M. B… A… portant les devises « James Francis » et « Captain Barnaby » stationnaient sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le 25 octobre 2022, au point kilométrique 173,500, rive gauche de la Marne, sur le territoire de la commune de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. A… au paiement d’une amende de
150 euros et d’enjoindre à celui-ci de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur le désistement partiel :
Par son mémoire du 21 juin 2024, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de ses conclusions relatives à l’évaluation des bateaux, ayant procédé à l’enlèvement d’office des bateaux. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 23 novembre 2022, à l’encontre de M. A… pour avoir stationné ses bateaux portant les devises « James Francis » et « Captain Barnaby » sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le
25 octobre 2022 au point kilométrique 173,500, rive gauche de la Marne, sur le territoire de la commune de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas en défense. En outre, il résulte de l’instruction que le juge des référés du présent tribunal a enjoint au prévenu de faire procéder à l’enlèvement de ses bateaux par une ordonnance n°2300708 du 24 février 2023, et qu’en dépit de cette ordonnance, il n’a pas procédé à l’enlèvement de ses bateaux. M. A… a ainsi occupé irrégulièrement le domaine public fluvial. Cette occupation constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A… à une amende de 150 euros.
En ce qui concerne l’action domaniale :
L’auteur d’une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l’ouvrage endommagé. Il n’est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal.
Il résulte de l’instruction que le stationnement irrégulier des bateaux de M. A… présentait un caractère dangereux, ce qui a entraîné l’intervention d’une entreprise afin de procéder à leur déplacement, pour un montant de 9 000 euros, dont l’établissement public Voies navigables de France apporte la facture. M. A… doit être condamné à indemniser l’intégralité des sommes exposées par VNF pour le déplacement des bateaux, soit un montant de 9 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022.
Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que M. A… a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 23 novembre 2022, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’établissement public Voies navigables de France de ses conclusions relatives à l’évacuation des bateaux.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 150 euros.
Article 3 : M. A… versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 9 000 euros correspondant au coût du déplacement de ses bateaux « James Francis » et « Captain Barnaby ».
Article 4 : M. A… versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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