Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2025, n° 2501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 2.C.I.R demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution du marché portant sur l’arrêt technique 2025 du patrouiller des affaires maritimes « Jeanne Barret » lancée par le service Armement des phares et balises.
Elle soutient que :
— la société Naval Projects a pu disposer d’un avantage entachant la procédure de favoritisme ; elle avait été dissuadée par cette société de candidater à l’attribution du précédent marché, qui lui avait proposé d’être sous-traitant pour l’un des lots ; la visite technique obligatoire a été animée par un représentant de cette société et non par l’ingénieur armement du service adjudicateur ; le gestionnaire public de l’outillage portuaire lui a dans un premier temps refusé un devis d’occupation des formes de radoub aux dates prescrites par le cahier des charges, au motif qu’elles étaient déjà réservées par la société Naval Projects, ce qui l’a retardée dans la finalisation de son offre ;
— les critères d’évaluation de la grille de notation favorisent le candidat attributaire sortant ; ils apparaissent démesurés au regard du caractère basique, de maintenance courante, des prestations à réaliser ; les besoins ne sont pas précis et avantagent l’attributaire ;
— les motifs de rejet de son offre ne sont pas précisés ; elle ne peut que s’interroger sur les raisons pour lesquelles la société Naval Projects a obtenu les notes sur les critères technique et environnemental lui permettant d’être classée première, compte tenu de sa consistance, de son modèle économique et de l’absence de toute certification mentionnée sur son site ;
— la société attributaire a un lien connu avec l’organisme acheteur ;
— la notation conduit à favoriser une offre économiquement plus coûteuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la société Naval Projects, représentée par Me Langlais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU 2.C.I.R la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les faits évoqués, non étayés et en lien avec la précédente procédure de passation, ne sauraient entacher la procédure en litige d’irrégularité ;
— les deux sociétés ont réalisé la visite technique obligatoire en même temps ; le fait qu’elle connaisse bien le navire n’est pas surprenant, étant attributaire sortant ;
— l’éventuelle difficulté pour obtenir un devis pour la réservation d’une forme de radoub dans le port du Havre ne saurait caractériser une irrégularité de la procédure ; la société requérante pouvait entreprendre des démarches auprès d’autres places portuaires, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait ; en tout état de cause, les tarifs étant publics, elle pouvait estimer le poste budgétaire afférent en se reportant aux tarifs disponibles en ligne ; elle a en tout état de cause obtenu le devis requis ;
— la circonstance que l’acheteur ait oralement vérifié si la visite technique a bien été réalisée ne révèle aucune irrégularité ni tentative d’éviction ;
— le règlement de la consultation précise les critères d’attribution et leur pondération relative ; l’information transmise sur les motifs d’éviction de son offre est suffisamment précise ; la société requérante n’a pas demandé d’information complémentaire sur les critères d’attribution et motifs de rejet de son offre ;
— le seul fait qu’elle ait obtenu la meilleure note au critère prix ne rend pas son offre économiquement la plus avantageuse ;
— les critères d’attribution sont réguliers et en lien avec le marché ; la société requérante critique leur précision et leur niveau d’exigence sans mentionner en quoi elle aurait été lésée ;
— les garanties et certifications ne font pas partie des critères de classement ;
— les allégations relatives au fonctionnement et aux caractéristiques de la société attributaire sont inopérantes et erronées ; les prestations essentielles du marché sont réalisées par elle ; il apparaît paradoxal de critiquer l’importance de la société attributaire en alléguant une absence de moyens propres, pour réaliser des prestations par ailleurs qualifiée de basiques et courantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les allégations relatives à une volonté de favoriser la société attributaire sont mensongères ; celles relatives à une précédente consultation sont strictement inopérantes ;
— les deux sociétés ont réalisé la visite technique ensemble, au cours de l’un de deux créneaux possibles ; la visite a été réalisée et animée par le service adjudicateur ; la vérification de la réalisation de cette visite est normale ; les difficultés à obtenir les devis pour l’occupation des formes de radoub, utilisés pour chiffrer le poste de prestation afférent, ne lui sont pas imputables ;
— le rejet de l’offre de la société 2.C.I.R est motivé ;
— la seule circonstance que son offre soit la moins-disante ne la rend pas économiquement la plus avantageuse ;
— les besoins sont suffisamment précis ; le choix d’un arrêt technique tous les 24 mois est justifié ; le marché est dimensionné à ses besoins, qu’il lui appartient seul de définir ; la procédure d’appel d’offres ouvert est justifiée, et ne saurait être critiquée au seul motif d’une prétendue banalité des prestations ;
— la grille de notation est pertinente et précise ; elle est régulière et n’a favorisé aucun candidat ; les notes attribuées reflètent la qualité du mémoire technique ;
— les prestations essentielles du marché sont réalisées par la société attributaire et son offre n’est pas irrégulière ; les prestations ne sont pas intégralement sous-traitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Coirier, représentant la société 2.C.I.R. qui persiste dans ses conclusions écrites et conclut également à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance, par les mêmes moyens développés ; elle soutient également que :
* des difficultés ont été rencontrées à toutes les phases de la procédure, visant manifestement à l’exclure de la procédure de passation ;
* ces différents comportements, tant du pouvoir adjudicateur que de la société attributaire, font suspecter un conflit d’intérêts ;
* s’agissant de l’aire de carénage à réserver, les dates susceptibles de l’être étaient connues de la société attributaire avant même la publication des documents de la consultation ;
* elle n’a pu réserver que la veille de la date de remise des offres, ce qui l’a d’autant plus lésée qu’il lui a été reproché de ne pas préciser le numéro de forme de radoub projeté ;
* le principe d’interdiction de la sous-traitance intégrale a été détourné ; les « tâches essentielles » réalisées par la société attributaire sont accessoires et purement administratives ; les tâches techniques de maintenance, qui constituent l’essentiel réel des prestations du marché, ne sont réalisées que par des sous-traitants et l’attributaire se borne à la coordination administrative des différents intervenants ;
* son offre a été dénaturée ; lui est reprochée l’absence de certains éléments dans son offre, portant précisément décrits dans son mémoire technique ;
* la qualité de son offre sur le sous-critère technique de la peinture a été sous évaluée ;
* les commentaires reportés dans la grille d’analyse des offres sont très incomplets et les évaluations des offres sont biaisées ; les notes et commentaires sont différents, alors que les éléments des offres sont comparables voire identiques ;
* son offre a systématiquement été qualifiée de trop imprécise, sans que ne soit mentionnée la nature ou l’importance des éléments prétendument manquants ; la corrélation entre la note attribuée et l’appréciation portée est impossible à contrôler ;
* lui est reprochée l’imprécision de la prestation de mise au sec et à l’eau dans la zone de carénage, alors qu’elle n’est pas réalisée par elle mais par la société portuaire ;
* la candidature et l’offre de la société attributaire sont inacceptables, eu égard au prix du marché ;
— les observations de Mme B, représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; elle fait également valoir que :
* le rapport d’analyse des offres a été transmis à la société évincée ;
* il n’existe aucun lien entre lui-même et la société attributaire et les suspicions de conflit d’intérêts sont totalement dénuées de fondement ;
* les difficultés alléguées pour obtenir une réservation d’une aire de carénage ne sauraient lui être imputées ;
* les prestations ne sont pas intégralement sous-traitées et la coordination ne peut être assurée par le pouvoir adjudicateur ; il s’agit d’une coordination technique spécialisée, dans le cadre de délais très contraints ;
* l’offre de la société évincée ne comportait pas de planning dûment détaillé, ce qui était requis par les termes du cahier des clauses techniques particulières ;
* la méthodologie portait sur la préparation des surfaces avant peinture, ce qui n’était pas détaillé dans le mémoire technique ;
* l’offre n’a pas été dénaturée et l’appréciation portée sur sa qualité n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste ;
— les observations de Me Langlais, représentant la société Naval Projects, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; il fait également valoir que :
* les allégations et suspicions de conflit d’intérêts voire de collusions ne sont pas étayées ni fondées ;
* aucun obstacle n’a été mis à la candidature de la société 2.C.I.R ;
* elle a elle-même réalisé deux visites, dont la seconde avec des sous-traitants pressentis ;
* les difficultés prétendument rencontrées avec le gestionnaire du port du Havre sont sans incidence et surtout sans lien avec le pouvoir adjudicateur.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 4 avril 2025 à 16 heures.
Trois mémoires ont été présentés pour la société 2.C.I.R, enregistrés les 31 mars, 2 et 4 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, aux termes desquels elle persiste dans ses conclusions initiales, conclut également à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de poursuivre la procédure d’attribution et de lui attribuer le marché en litige et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient également, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la visite obligatoire du bâtiment n’a pas été animée par le pouvoir adjudicateur mais par un employé de la société attributaire ; le registre de passerelle n’a pas été renseigné, alors même qu’aucune attestation de visite ne devait être délivrée, ce qui a pu lui laisser craindre un rejet de son offre pour irrégularité ;
— l’argument selon lequel la société attributaire réalisait en réalité une seconde visite, avec des sous-traitants, ne saurait convaincre ; cela n’explique au demeurant pas pourquoi l’un des sous-traitants pressentis a réalisé les deux visites ; l’attestation produite est frauduleuse, dans la mesure où elle mentionne la présence d’une personne lors de la seconde visite, qui n’était pas sur les lieux ; un mail dont elle a été destinataire par erreur confirme l’ensemble de ses affirmations ;
— il appartenait au pouvoir adjudicateur de mener les deux visites obligatoires et de donner aux différents candidats les mêmes informations ; le pouvoir adjudicateur n’est pas même en mesure de préciser le nom de son agent qui aurait prétendument dirigé la visite ;
— la société attributaire a pu réserver une forme de radoub pour le navire objet du marché de manière anticipée, ce qui a empêché les autres sociétés candidates de le faire ; il n’est pas envisageable de pouvoir réserver de manière anticipée, sauf à avoir eu des informations privilégiées, dès lors que même si les navires font l’objet d’un arrêt technique tous les deux ans environ, les dates des marchés ne sont jamais identiques ; à cet égard, il n’est pas précisé à quelle date la société attributaire a procédé à sa propre réservation ; la circonstance que le tiers exploitant Haropa Port soit tiers à la procédure est inopérante ; elle a été lésée dès lors que lui est reproché de ne pas préciser la forme de radoub réservée ;
— la société attributaire a en réalité recours à une sous-traitance intégrale des prestations techniques de maintenance, objet essentiel du marché en litige ; les tâches de coordination administrative des prestations sont identifiées comme essentielles dans le règlement de la consultation, en son article 5.5, et ne sont pourtant pas valorisées ni même détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières ; elles ne font pas l’objet d’une évaluation dans la notation, et ne font pas l’objet d’un prix correspondant à la mission ; l’identification de ces missions classiques de coordination, inhérentes à tous les chantiers, comme essentielles est ainsi irrégulière, puisqu’elle permet une sous-traitance intégrale ; l’offre de la société attributaire devait donc être écartée comme non conforme aux règles de la commande publique ;
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir détaillé ces prestations dans son mémoire technique, dès lors qu’elles ne sont pas évaluées par l’acheteur ; elles seront toutefois nécessairement réalisées, dès lors qu’elles sont inhérentes à la conduite d’un chantier ;
— la question de l’éventuelle sous-traitance de certaines prestations est indifférente, dès lors qu’elle peut être déclarée après l’attribution du marché ;
— son offre a été manifestement dénaturée ; compte tenu de l’objet du marché, la différence de qualité des offres ne peut tenir qu’aux capacités techniques et professionnelles, qui ne sont pas contrôlées, dès lors que les modalités et méthodologies de réalisation des prestations ne peuvent être que globalement identiques, alors même qu’il s’agit des points valorisés ; le rapport d’analyse des offres ne permet pas de comprendre les insuffisances des offres, pas davantage que les notes attribuées ; il lui est reproché de nombreuses imprécisions dans son mémoire technique, sans que puissent être identifiées les imprécisions et lacunes en cause, pas davantage que leur caractère significatif ;
— elle est manifestement sanctionnée pour ne pas avoir précisé la forme de radoub dans laquelle le navire sera accueilli, ce qui est un détail insignifiant et alors même qu’elle a été empêchée d’obtenir cette information ;
— lui est également reprochée une absence de précision sur les peintures utilisées, alors que son mémoire technique comporte la précision requise ;
— son offre répond également précisément sur le système retenu pour chaque zone ainsi que sur la technicité mise en œuvre et les traitements mis en œuvre pour le poste peinture ; elle est affiliée à l’Office d’homologation des garanties de peinture industrielle et dispose donc d’une certification ; la société Naval Projects a confirmé que ces travaux seraient réalisés par un sous-traitant, qui ne dispose d’aucune certification ;
— l’offre de la société attributaire est inacceptable, dans la mesure où les crédits alloués pour le marché sont de 200 000 euros HT et qu’il a été attribué pour un montant de 276 395 euros HT ;
— son offre est également irrégulière ; le pouvoir adjudicateur s’est abstenu de réaliser un examen sérieux des candidatures ainsi que des capacités des sous-traitants à réaliser les prestations ; le règlement de la consultation n’impose aucun niveau minimum de capacité ; le pouvoir adjudicateur n’a pas contrôlé les compétences techniques des candidats ; les travaux de peinture ne seront pas réalisés par l’attributaire, mais par une société qui ne présente ni garantie technique, ni assurance spécifique ;
— elle a été lésée par l’ensemble de ces manquements, qui révèlent en réalité que la procédure de passation a été calibrée pour que le marché soit attribué à la société Naval Projects.
Deux mémoires ont été présentés pour la société Naval Projects, enregistrés les 1er et 3 avril 2025, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions et fait également valoir que :
— les allégations au demeurant non étayées ni établies relatives à une précédente procédure de passation sont strictement inopérantes ;
— celles relatives aux modalités de réalisation de la visite du navire ne sont pas établies ; elle a réalisé les deux visites du navire, une première fois pour identifier et circonscrire les besoins et une seconde avec des sous-traitants pressentis, pour préciser les prestations attendues, les volumes horaires et les chiffrages ; ceci ne saurait signifier qu’elle a mené la visite obligatoire en lieu et place du pouvoir adjudicateur ; aucun élément ne corrobore l’allégation selon laquelle l’ingénieur d’armement se serait trouvé en retrait ; aucune information particulière n’était donnée lors de ces visites, les candidats devant formuler les questions éventuelles sur la plate-forme PLACE ;
— les difficultés alléguées pour réserver une forme de radoub ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur ; d’autres services portuaires pouvaient être approchés ; le devis n’était pas requis à peine d’irrégularité de l’offre et le chiffrage pouvait être réalisé sur la base de la consultation des tarifs, publiés sur le site du port du Havre ; elle justifie avoir procédé à la réservation nécessaire le 10 février 2025, soit postérieurement à d’autres candidats et aucunement en amont de la publication des documents de la consultation ; la société 2.C.I.R a en tout état de cause obtenu le devis nécessaire ;
— la circonstance éventuelle que l’acheteur ait vérifié qu’elle avait réalisé la visite est sans incidence ;
— la société 2.C.I.R. a obtenu l’ensemble des informations requises sur les modalités de mise en œuvre des critères d’attribution du marché ; le règlement de la consultation précise les trois critères mis en œuvre ainsi que les différents sous-critères, leur pondération respective et les modalités de leur appréciation ; la seule circonstance que la société requérante ait obtenu la meilleure note sur le critère du prix ne la rend pas économiquement la plus avantageuse ;
— les critères d’évaluation mis en œuvre sont classiques et la société requérante n’établit pas en quoi ils seraient inhabituellement rigoureux ; elle n’établit pas davantage en quoi le cahier des charges serait imprécis ; la procédure n’a pas favorisé le titulaire sortant du marché ;
— la dénaturation alléguée de son offre n’est pas davantage établie ni même circonstanciée ;
— les garanties en responsabilités dommage et responsabilités civiles, professionnelles et environnementales des candidats ne relèvent pas des critères de notation des offres, de sorte qu’il ne saurait être reproché au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir valorisé des points ;
— la société requérante indique dans son mémoire technique ne pas recourir à la sous-traitance et a reconnu à l’audience y recourir, s’agissant de la prestation de traitement des eaux, qu’elle indique réalisée par l’établissement Horopa Port ; cette sous-traitance ne pouvait l’exonérer de détailler cette prestation dans son mémoire technique, notée sur 80 points ; la société requérante n’établit au demeurant pas ses capacités techniques à réaliser certaines prestations très spécifiques, pour lesquelles elle ne dispose pas du savoir-faire ni des agréments nécessaires ;
— les tâches essentielles du marché sont définies dans les documents de la consultation et seront réalisées par la société Naval Projects ; contrairement à ce qui est soutenu, ces missions et prestations de coordination sont valorisées, à travers celle du critère et des sous-critères techniques ; le rapport technique final est essentiel, puisqu’il doit être présenté à la société de classification ; les autres tâches peuvent être librement sous-traitées, dès lors que l’offre et le mémoire technique l’indiquent ; les documents de la consultation ne permettent pas une sous-traitance intégrale et sont parfaitement réguliers sur ce point ;
— son offre n’était pas inacceptable, dès lors que l’avis de marché public publié ne comportait pas de montant total du marché ; la simple indication estimative donnée par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la procédure contentieuse ne fixe pas un tel montant maximal ;
— son offre n’était pas davantage irrégulière et les éléments évoqués par la société requérante ont trait à l’appréciation de la candidature ;
— la société requérante n’établit pas qu’elle aurait été lésée par les différents manquements qu’elle invoque ni qu’elle aurait pu obtenir le marché, ayant en tout état de cause été classée troisième.
Un mémoire a été présenté par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, enregistré le 2 avril 2025, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions et fait valoir que :
— la visite obligatoire du navire s’est déroulée dans des conditions normales et équitables pour tous les candidats, en présence d’un agent de l’État ; les demandes de précisions techniques devaient être formulées par écrit sur la plateforme d’échanges PLACE, précisément pour garantir l’égalité entre les candidats sur les informations obtenues, et la société requérante n’a formulé aucune demande sur cette plateforme ;
— l’arrêt technique du patrouilleur « Jeanne Barret » a été diffusé sur la plateforme APPROCH, qui permet aux entreprises d’identifier les projets susceptibles de les intéresser, le 16 février 2024 ; la société 2.C.I.R pouvait donc anticiper dès cette date la mise en concurrence à venir pour ce marché ; il était exigé non une réservation d’une forme de radoub, mais seulement un devis, qu’elle a obtenu, pour le chiffrage de l’offre ;
— les tâches essentielles du marché ont été définies, conformément à ce que permettent les dispositions de l’article L. 2193-3 du code de la commande publique ; ces prestations de coordination sont en lien consubstantiel avec les prestations techniques du marché, dès lors qu’elles garantissent la bonne réalisation des travaux, dans les délais impartis ; elles sont notées et valorisées ; il convient d’avoir une approche qualitative et non strictement quantitative de la répartition des tâches, pour déterminer la part de la sous-traitance dans l’exécution d’un marché ; la société Naval Projects réalise personnellement les missions de coordination, lesquelles ne sont pas dissociables de l’exécution des missions techniques, même sous-traitées ;
— la société requérante n’a produit dans son mémoire technique aucun planning détaillé des travaux, de sorte qu’il n’a pu vérifier le respect des contraintes et exigences calendaires fixées ;
— l’offre de la société requérante n’a pas été dénaturée et, contrairement à ce qui est soutenu, les candidats ont une réelle marge de manœuvre sur les modalités de réalisation des prestations, qui ne se valent pas ; les pièces à changer ne sont pas fournies par un seul fournisseur, pas davantage que les peintures, qui peuvent provenir de plusieurs fabricants ; l’argumentation développée revient à contester le contrôle des candidatures ainsi que l’appréciation portée sur les mérites des offres ;
— la méthodologie de réalisation des prestations devait être détaillée ; un rapport technique détaillé doit être établi par le titulaire ; le mémoire technique devait exposer les moyens mis en œuvre pour la réalisation des prestations techniques, de carénage et de peinture notamment ; les techniques mises en œuvre, de mesures, préparation, exécution, finition, etc. peuvent être différentes et les offres de qualité très variable sur ce point ; il en est de même de la prestation de mise au sec ;
— le montant maximal du marché n’a pas été publié, de sorte qu’aucune offre ne pouvait être écartée comme inacceptable ; il n’est en tout état de cause pas établi, ni même allégué, que le montant de l’offre retenu dépasserait les crédits budgétaires alloués au marché ;
— le caractère irrégulier de l’offre retenue n’est pas établi, pas davantage que n’est étayée l’allégation selon laquelle l’un des sous-traitants ne présenterait aucune garantie technique ni attestation pour la réalisation des prestations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 19 janvier 2025 au bulletin officiel des marchés publics et le 21 janvier 2025 au Journal officiel de l’Union européenne, l’Armement des phares et balises a lancé la procédure de passation, en appel d’offres ouvert, du marché portant sur l’arrêt technique du patrouilleur des Affaires maritimes « Jeanne Barret », navire civil appartenant à la direction générale des affaires maritimes de l’aquaculture et de la pêche, constituant l’une des composantes du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes. La société 2.C.I.R a présenté une offre pour l’attribution de ce marché et a été informée, par courrier du 7 mars 2025, de son rejet et de l’attribution du marché à la société Naval Projects. Par la présente requête, elle demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de son article L. 551-2 : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
4. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’inégalité de traitement des candidats :
5. En premier lieu, la circonstance éventuelle que la société 2.C.I.R ait été dissuadée par la société Naval Projects de présenter une offre pour l’attribution du précédent marché, ayant le même objet et conclu en 2023, à la supposer même établie, ce qui ne résulte aucunement de l’instruction, ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la procédure de passation en litige, outre que cela ne saurait révéler un manquement, de la part du pouvoir adjudicateur, à son obligation de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
6. En deuxième lieu, le règlement de la consultation impose, en son article 4.3, une visite du navire, le mardi 28 janvier 2025 et/ou le lundi 3 février 2025, à peine d’élimination de l’offre. Cet article précise également que la date et l’heure de début de la visite de chaque candidat sera inscrite dans le journal de passerelle, qu’aucune attestation de visite ne sera remise et que la preuve de cette visite ne sera pas à joindre à l’offre remise par les candidats.
7. D’une part, s’il est constant que le journal de passerelle n’a pas été renseigné, s’agissant à tout le moins de la visite réalisée par les membres de la société 2.C.I.R et si le pouvoir adjudicateur l’a contactée, le 3 mars 2025, afin qu’elle atteste l’avoir bien effectuée, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne révèle pas une inégalité de traitement entre les candidats pas davantage qu’une irrégularité dans la procédure de passation, dès lors que son offre n’a en toute hypothèse pas été écartée pour ce motif.
8. D’autre part, il était loisible aux sociétés candidates et réaliser les deux visites programmées du navire et aucune disposition du règlement de la consultation ne leur interdisait de la ou les réaliser avec des sous-traitants pressentis pour l’exécution de certaines prestations. Il résulte par ailleurs de l’instruction, d’une part, que M. A, représentant de la Direction interrégionale de la Mer – Manche Est – Mer du Nord (DIRM – MEMN), était présent lors de la seconde visite programmée et, d’autre part, qu’il ne pouvait en tout état de cause donner des informations techniques aux sociétés candidates, toutes les questions et demandes de renseignements complémentaires devant nécessairement être formalisées par écrit, sur la plateforme PLACE, en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement de la consultation, afin, précisément, de garantir l’égalité de traitement des candidats. La circonstance que la société Naval Projects ait réalisé les deux visites, avec un sous-traitant pour la première et quatre sous-traitants, y compris celui déjà présent, pour la seconde, ne saurait donc entacher la procédure d’irrégularité, pas davantage que suffire pour établir que la seconde visite en cause a été en réalité conduite par son représentant ou que cette société disposerait d’un avantage sur ses concurrents, voire d’informations privilégiées auxquelles les autres sociétés n’auraient pas eu accès. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la visite obligatoire du navire se serait déroulée dans des conditions de nature à révéler une rupture d’égalité entre les candidats, en faveur de la société Naval Projects.
9. En troisième lieu, le règlement de la consultation précise, en son article 3.4 relatif au lieu d’exécution du marché, que celui-ci est fixé par le soumissionnaire, les prestations devant être réalisées dans un lieu adapté et clairement identifié dans l’offre. Cet article indique également que le port d’attache du navire est le port du Havre et que le candidat proposera un chantier naval ou une aire de carénage dans un port situé entre Dunkerque et Cherbourg.
10. Si la société 2.C.I.R soutient qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir un devis de la part du gestionnaire du port du Havre, Haropa Port, pour la réservation d’une forme de radoub nécessaire à l’exécution des prestations du marché, il est constant, outre qu’une telle difficulté ne saurait être imputée au pouvoir adjudicateur, qu’elle a obtenu le devis nécessaire au chiffrage de son offre sur ce point avant la date limite de remise fixée dans le règlement de la consultation et qu’elle a pu préciser la forme de radoub prévue, dans son mémoire technique. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la société Naval Projects aurait été mise en mesure de connaître par avance les dates exactes prévues d’exécution du marché et de réserver une forme de radoub au sein de ce port en étant avantagée sur ses concurrents voire en les empêchant, de fait, de construire et finaliser leurs offres respectives. En toute hypothèse, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le règlement de la consultation permettait à chaque soumissionnaire de déterminer le lieu d’exécution des prestations, dans un port situé entre Dunkerque et Cherbourg, de sorte que le retard allégué comme préjudiciable par la société 2.C.I.R à la finalisation de son offre, sur le plan financier, doit être regardé comme imputable à sa seule carence à contacter les gestionnaires d’autres ports.
11. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 10, la société 2.C.I.R n’établit pas que la société Naval Projects aurait bénéficié d’un quelconque avantage comparatif par rapport aux autres candidats ou que le pouvoir adjudicateur aurait manœuvré pour l’évincer, méconnaissant ce faisant, dans le cadre de la procédure en litige, son obligation d’égalité de traitement des candidats.
En ce qui concerne la définition des besoins et des missions essentielles :
12. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de son article L. 2193-3 : « Le titulaire d’un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution d’une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Toutefois, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire. / Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent chapitre ». Le juge du référé précontractuel exerce sur le choix que fait le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il procède à la définition de son besoin et de l’objet même de la commande qui donne lieu à la passation du marché, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. L’article 5.5 du règlement de la consultation précise les tâches essentielles devant être exécutées par le titulaire sans pouvoir faire l’objet d’une sous-traitance, lesquelles consistent en les missions d’organisation, de pilotage et de coordination de l’arrêt technique du patrouilleur, l’établissement du rapport final et la gestion de la garantie.
14. La société 2.C.I.R soutient que le pouvoir adjudicateur, en définissant ainsi les tâches essentielles du marché qui ne correspondent qu’à une mission de coordination administrative des prestations techniques à réaliser, inhérentes à tout chantier, permet en réalité une sous-traitance intégrale des prestations à réaliser et favorise les entreprises recourant à la sous-traitance, outre que ces tâches essentielles ne sont pas valorisées ni chiffrées dans les offres présentées.
15. La seule circonstance que les missions d’organisation, de pilotage et de coordination des prestations techniques soient inhérentes à la conduite d’un chantier ne saurait exclure qu’elles soient essentielles à leur bonne exécution, les modalités selon lesquelles elles sont mises en œuvre étant nécessairement valorisées dans le cadre de l’appréciation de la qualité des offres présentées, s’agissant, notamment, du calendrier d’exécution ou de la définition des procédures de contrôle de qualité. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a, en définissant ainsi ses besoins et les prestations essentielles du marché, permis une sous-traitance intégrale pas davantage que favorisé les entreprises candidates dont la spécialité ou le modèle économique induisent de sous-traiter une partie substantielle des prestations purement techniques du marché en cause. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la définition de ses besoins par le pouvoir adjudicateur procède d’une erreur manifeste d’appréciation ou soit entachée d’une imprécision ayant été de nature à empêcher les sociétés candidates de construire et optimiser leurs offres. À cet égard, la société 2.C.I.R ne saurait être fondée à reprocher au pouvoir adjudicateur son choix de ne pas présenter en détail les modalités selon lesquelles elle envisageait d’exécuter ces missions générales d’organisation et de coordination du chantier. Le moyen tiré de ce que l’offre de la société attributaire et le règlement de la consultation méconnaîtraient les règles de la commande publique doit ainsi être écarté, en ses deux branches.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société 2.C.I.R :
16. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de son article L. 2152-8 : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
17. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
18. Il n’appartient par ailleurs pas au juge des référés précontractuels, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
19. Le règlement de la consultation précise, en son article 6.2.1, que les offres seront évaluées sur trois critères, le prix, pondéré à 50 %, la valeur technique, pondérée à 40 %, et la valeur environnementale, pondérée à 10 %. Il précise en son article 6.2.2 que le critère du prix est apprécié par application d’une règle de trois prenant comme référence l’offre la mieux-disante financièrement, que le critère de la valeur technique est subdivisé en neuf sous critères notés sur 160 points cumulés, portant respectivement sur la mise au sec du navire (20 points), le carénage et la peinture (50 points), les travaux de coque (7 points), l’installation de mouillage (6 points), les travaux de nettoyage (20 points), les travaux de chaudronnerie (15 points), les travaux électriques (18 points), les travaux d’emménagement (17 points) et les travaux de mécanique (7 points) et que le critère de la valeur environnementale est subdivisé en trois sous-critères, notés chacun sur quarante points, portant respectivement sur la récupération des eaux de lavage, les dispositifs de filtration et traitement avant rejet et la méthode de tri des déchets sur le site d’exécution. Ce même règlement détaille enfin la grille de notation des critères technique et environnemental, les offres étant qualifiées d’éliminatoire, de très insuffisante, d’insuffisante, de moyenne, de correcte ou d’élevée selon le degré de précision et de complétude des réponses formalisées dans les offres sur chaque critère et sous-critère, les points attribués sur la base de dix points étant précisés pour chaque palier de notation.
20. La société 2.C.I.R soutient que son offre a été manifestement dénaturée, que lui sont reprochées des imprécisions dans son offre, sans que ne soient détaillés leur nature, leur ampleur ni même les points et prestations sur lesquelles elles portent et que compte tenu de l’objet du marché, la différence de qualité des offres ne peut tenir qu’aux capacités techniques et professionnelles, qui ne sont pas contrôlées, dès lors que les modalités et méthodologies de réalisation des prestations ne peuvent être que globalement identiques, alors même qu’il s’agit des points valorisés.
21. L’objet du marché n’exclut pas, contrairement à ce qui est soutenu sans être au demeurant sérieusement ni utilement étayé, que l’appréciation de la valeur des offres porte tant sur les capacités techniques et professionnelles, qui sont bien valorisées dans la méthode de notation, que sur les méthodologies et matériaux utilisés pour réaliser les prestations, qui peuvent être différents d’un candidat à l’autre. S’il est par ailleurs exact que contrairement à ce qui est reporté dans le rapport d’analyse des offres, la société 2.C.I.R a précisé, dans son mémoire technique, en sa page 20, la forme de radoub prévue, Forme n° 5 de l’Eure au sein du port du Havre, cette seule erreur ne saurait suffire à caractériser une dénaturation de son offre, l’argumentation par ailleurs développée par la société requérante procédant de la seule contestation de l’appréciation par le pouvoir adjudicateur des mérites respectifs des offres concurrentes, en particulier la sienne et celle de la société attributaire, appréciation dont il ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels de connaître. Le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société 2.C.I.R doit, par suite et tel qu’il est développé, être écarté.
En ce qui concerne le caractère inacceptable de l’offre de la société Naval Projects :
22. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de son article L. 2152-3 : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
23. Le pouvoir adjudicateur ne peut écarter comme inacceptable une offre au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que celui-ci ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution. Si, en l’espèce, le montant estimatif du marché pouvait être connu par les sociétés candidates avant le lancement de la procédure, ayant été précisé sur la plateforme APPROCH, publiant notamment les projets d’achat de l’État, il est constant qu’aucun montant maximal du marché n’est précisé dans les documents de la consultation, qui sont seuls opposables aux sociétés candidates, et il ne résulte pas de l’instruction que des crédits budgétaires maximum ont été déterminés et établis par le pouvoir adjudicateur avant le lancement de la procédure ni, a fortiori, portés à la connaissance des soumissionnaires. Il ne résulte au surplus pas de l’instruction, et n’est pas même allégué, que l’offre de la société attributaire ne pourrait pas être financée. Dans ces circonstances, le moyen tiré du caractère inacceptable de l’offre retenu doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’offre de la société Naval Projects :
24. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
25. En se bornant à affirmer que le pouvoir adjudicateur s’est abstenu de réaliser un examen sérieux des candidatures ainsi que des capacités des sous-traitants à réaliser les prestations, que le règlement de la consultation n’impose aucun niveau minimum de capacité, que le pouvoir adjudicateur n’a pas contrôlé les compétences techniques des candidats et que les travaux de peinture ne seront pas réalisés par la société attributaire, mais par une société qui ne présente ni garantie technique, ni assurance spécifique, sans assortir ces allégations du moindre élément autre qu’une extraction du répertoire SIRENE relative à la société sous-traitante de la société Naval Projects pour l’exécution des travaux de peinture, la société 2.C.I.R n’établit pas que l’offre de cette dernière serait irrégulière, au sens des dispositions précitées du code de la commande publique. Ce moyen doit, par suite, également être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société 2.C.I.R tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché portant sur l’arrêt technique 2025 du patrouiller des affaires maritimes « Jeanne Barret » et à ce qu’il soit enjoint au service Armement des phares et balises de la reprendre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 2.C.I.R est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Naval Projects au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2.C.I.R, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Naval Projects.
Fait à Rennes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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