Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 avril 2025, M. D C, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le préfet ne justifie pas qu’un débat contradictoire a eu lieu avant qu’il ne prononce une obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet a omis de mentionner qu’il est en couple et que sa compagne était enceinte au moment où la CNDA a examiné sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; en outre il présente troubles psychotiques sévères et un état de stress post-traumatique ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 15 décembre 1993, déclare être entré en France le 9 janvier 2024 pour solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 janvier 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil spécial n° 80 des actes administratifs de la préfecture de la Lozère du même jour, Mme A B, signataire de la décision attaquée disposait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, d’une délégation, à l’effet de signer tous actes, arrêtés relevant de la compétence de l’Etat, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. Cette délégation est en outre suffisamment précise. Sans qu’il soit besoin, en l’absence de tout élément permettant de mettre en doute la réalité de la nomination de Mme B en qualité de secrétaire générale de la préfecture, de demander au préfet de produire son acte de nomination, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. C, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet de la Lozère s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et au fait que le requérant qui s’est déclaré célibataire est présent sur le territoire depuis le 9 janvier 2024 selon ses déclarations et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision au regard des éléments portés à la connaissance du préfet est suffisamment motivée, notamment quant à la vie privée et familiale de l’intéressé. M. C, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement au regard de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2du même code , des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été obligé de quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que l’intéressé n’aurait pas été entendu lors de la présentation de sa demande d’asile ni qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. De plus, il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, s’il ressort du certificat médical établi le 6 février 2025 par un médecin psychiatre, que M. C présente « un grave trouble état de stress post-traumatique » avec des troubles psychotiques sévères « acutisés » depuis l’annonce du refus de l’octroi du titre de séjour, ce seul élément, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne suffit pas cependant à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est en couple avec une personne qui était enceinte de quatre mois lors de l’examen de sa demande d’asile par la CNDA, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. La présence en France de M. C est récente et liée pour l’essentiel à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa sœur selon ses déclarations. Ainsi qu’il a été dit au point 8, s’il se prévaut d’une relation de couple, il n’apporte aucune précision ni pièces à l’appui de ses allégations. M. C n’établit ainsi nullement avoir déplacé le centre de ses intérêts en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Lozère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. C soutient que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit à l’appui de ses dires que le seul récit de vie adressé à l’OFPRA, qui, compte tenu de son caractère peu précis et non étayé, ne permet pas de corroborer ses affirmations. L’OFPRA, saisit de sa demande, n’a d’ailleurs pas estimé que ses craintes étaient fondées. Dans ces conditions, M. C n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes et menace de mort dont il fait état en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de le renvoyer au Nigeria méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Lozère lu a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent êtrerejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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