Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2316421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Goeau-Brisonnière, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, enregistrée le 31 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeau-Brisonnière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’État.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 24 juillet 2024 au 23 juillet 2025, a été délivrée à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est de nationalité philippine, s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire valable du 24 juillet 2024 au 23 juillet 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet.
2. M. C ne demande pas, dans la présente instance, son admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et ne produit ni décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et versée à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C.
Article 2 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. A
La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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