Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2025, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Ousseni, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est né à Mayotte et y a toujours vécu ; il a été scolarisé à Mayotte depuis la maternelle ; il est actuellement en classe de Première au lycée de Petite-Terre ; l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont constituées à Mayotte ; il vit avec sa mère en situation régulière et ses trois frères et sœurs de nationalité française ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de sa situation, méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale et violent une liberté fondamentale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 avril 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de M. B… qui précise qu’il est né à Mayotte, qu’il vit chez sa mère en situation régulière, qu’il est scolarisé en classe de première au lycée de Petite-Terre ; il admet qu’il s’est rendu à Anjouan et a été interpellé à son retour ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui confirme les écritures produites, en particulier en ce qui concerne l’interpellation en mer.
La clôture de l’instruction a été fixée mercredi 23 avril 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien, jeune majeur né à Mamoudzou le 28 février 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 21 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
4. En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, né à Mayotte, doit être regardé comme y ayant toujours vécu pour avoir suivi, de la maternelle au lycée une scolarité continue, l’intéressé étant inscrit au lycée de Petite-Terre en classe de Première au titre de l’année scolaire 2024/2025. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la mère du requérant réside à Mayotte en situation régulière tandis que ses frères et sœurs sont de nationalité française. En outre, il est constant que le préfet, par l’arrêté en cause, s’il a relevé que le requérant avait été contrôlé en mer venant des Comores, n’a cependant procédé à aucun examen particulier de la situation du requérant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire, de ses liens de famille, des éléments avérés d’intégration par les études dont il peut ainsi se prévaloir, de sa maîtrise de la langue française démontrée à l’audience, l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a dès lors lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’OQTF en litige ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour.
6. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, ce réexamen devant intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 21 avril 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder sous deux mois au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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