Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 août 2025, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. D A, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre, sur ce même fondement, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il se prévaut de circonstances de fait nouvelles étant le père d’un enfant né le 5 février 2025 postérieurement à la mesure d’éloignement et qu’il entretient une relation avec la mère de l’enfant depuis août 2024 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et que la préfecture a pris contact avec les autorités consulaires marocaines en vue de la délivrance d’un document de voyage et procède actuellement à la réservation d’un vol à destination de Casablanca ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 30 juin 1987 à Boumaiz (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 15 juin 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 29 août 2022 et qui a été renouvelé entre le 28 octobre 2022 et le 27 novembre 2023. Par une demande du 26 novembre 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement dès lors qu’il avait cumulé une présence sur le territoire français supérieure à six mois par an et qu’il n’avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Le 13 août 2025, M. A a été interpellé en état d’ébriété après s’être disputé avec le fils aîné de sa compagne. Par arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Gironde l’a placé au centre de rétention administrative d’Hendaye. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Gironde la suspension de l’arrêté du 16 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient être placé en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français prise à son encontre et que la préfecture a pris attache avec les autorités consulaires marocaines en vue d’obtenir un document de voyage et procède actuellement à la réservation d’un vol à destination de Casablanca.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a contesté l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 11 avril 2025 et sur laquelle il doit être statué, le 26 août 2025, par le tribunal administratif de Pau en raison du placement du requérant au centre de rétention administrative d’Hendaye le 14 août 2025 suite à sa dispute avec le fils aîné de sa compagne et de son interpellation en état d’ébriété. Ainsi, M. A qui s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, ne justifie pas d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par ailleurs, si M. A se prévaut de circonstances de fait nouvelles depuis l’édiction de l’arrêté attaqué le 16 juillet 2024 dès lors qu’il réside avec Mme B depuis août 2024 et que de leur union est né leur fils le 5 février 2025, il ne justifie pas par la simple production de factures d’un fournisseur d’énergie, ou d’attestations de sa compagne et du fils de cette dernière, qu’il entretient effectivement une vie commune avec la mère de l’enfant, qui serait du reste très récente, ni qu’il s’est impliqué dans le projet parental de telle sorte qu’il puisse être regardé par la simple production de factures de fournitures de matériel de puériculture ou de lait infantile, comme nécessairement contribuant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance. Au demeurant, il résulte de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative du 14 août 2025, que la compagne du requérant a déclaré, le 11 août 2025, lors de son audition par les services de gendarmerie, qu’elle était victime de violences de la part de son conjoint et qu’elle souhaitait qu’il quitte le domicile conjugal sans que de surcroît ce dernier n’apporte d’explications, dans sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, sur les raisons qui ont poussé la personne avec laquelle il prétend partager une vie commune à agir de la sorte. Par conséquent, M. A ne justifie pas qu’une telle mesure excèderait par ses effets ceux qui s’attache normalement à l’exécution d’une telle décision. Par suite, les moyens soulevés dans la requête sont manifestement infondés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A, que sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Pau, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
B. BUISSON
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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