Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2514864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour couvrir les frais liés à cette procédure.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a été effectué, par le biais du formulaire en ligne dédié, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne, afin de déposer un dossier de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a eu une message de confirmation attestant de la bonne prise en compte de sa demande mais que, depuis cette date, il n’a reçu aucune réponse ni convocation, malgré plusieurs démarches entreprises dans le but d’obtenir un rendez-vous, que la condition d’urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa demande de régularisation de sa situation examinée et que la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 3 mai 1982 à Lambidu (Région de Kayes), indique avoir sollicité, le 2 février 2024, du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, le 2 février 2024, et n’avoir reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de ma demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, qu’il a attendu cinq ans avant de déposer sa demande et que s’il indique travailler depuis la mi-2023, c’est sans disposer d’une autorisation de travail.
Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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