Rejet 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 22 mars 2024, n° 2312688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. E C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation administrative, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la même convention car, étant d’ethnie ouzbèke, il fera l’objet de traitements violents par les talibans et qu’il est affecté d’une hépatite virale B nécessitant un traitement au long cours qui n’est pas disponible en Afghanistan.
Le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 2ème chambre) en date du 3 octobre 2023 rejetant le recours formé le 17 avril 2023 par M. C contre la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Claude, représentant M. C, requérant, absent,
— les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande d’asile du requérant a été rejetée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant afghan né le 21 mars 1991 dans la province de Takhla, entré en France le 10 septembre 2022 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame D B, directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 7 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé avait vu sa demande d’asile rejetée et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’elle conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il aurait fait valoir auprès de la préfète du Val-de-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et en particulier que son état de santé nécessitait un traitement qui n’était pas disponible dans son pays d’origine. Le requérant n’apportant dans le cadre de la présente requête aucun élément à l’appui de ses affirmations relatives à son état de santé, le moyen ne pourra qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
8. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne, que les informations mentionnées par les dispositions rappelées ci-dessus aient été portées à la connaissance du requérant lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il dépose une nouvelle demande de titre de séjour, notamment pour raisons de santé, devant cette même autorité.
9. En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
10. Ainsi, même s’il mentionne, à son article 1er, que « L’admission au séjour de Monsieur E C est refusée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. En l’espèce, le requérant est célibataire et sans enfant. Rien ne s’oppose donc à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine.
13. En dernier lieu, termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si l’intéressé soutient qu’il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la violence exercée par les talibans à l’égard des personnes ayant vécu en Europe et de son origine ethnique ouzbèke, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé ces craintes non fondées, tant sur le fondement de son origine ethnique que sur celui de son séjour en Occident, en tout état de cause de courte durée, aucun élément propre à sa situation particulière ne révélant qu’il serait spécialement exposé, en cas de retour à Takhar à la situation de violence aveugle qui y sévit ou qui affecte les éventuelles autres provinces qu’il aurait nécessairement vocation à traverser, pour rejoindre Takhar, depuis son entrée sur le territoire afghan..
15. Dans ces conditions, la requête de M. E C ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Avis favorable ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Droit privé
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Inspecteur du travail ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Aide
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.