Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. I E, Mme D E, Mme H E, Mme C E, Mme G E, représentés par Me Parastatis, demandent au juge des référés de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’examiner la prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Denis de leur fille et sœur et de déterminer les causes de son décès.
Ils soutiennent que suite à des douleurs au niveau lombaire et thoracique, leur fille et soeur B E s’est présentée le 26 août 2017 à l’hôpital Delafontaine. Suite à un examen clinique et un bilan biologique, elle s’est vu administrer de la Morphine, du Méopa, une oxygénothérapie ainsi qu’une hydratation IV. Il a ensuite été décidé de l’hospitaliser. Suite à son arrivée en réanimation, un arrêt cardiorespiratoire est survenu, aboutissant à son décès le 27 août 2017. Dans ces conditions, les consorts E font valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné afin de déterminer la cause du décès, dans la perspective d’un éventuel recours indemnitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et demande au tribunal de compléter la mission de l’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par Me Chiffert, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et demande au tribunal de compléter la mission de l’expert.
La requête des consorts E a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par les consorts E, qui vise à déterminer les causes du décès de leur fille et sœur B E, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la mesure sollicitée étant utile, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A F – exerçant au 43 rue Liancourt, Paris 14e – est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de B E ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B E ;
2°) décrire les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Delafontaine, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet établissement ; décrire son état pathologique ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) indiquer si le dommage constaté a un rapport avec l’état initial de B E ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
4°) préciser si une infection peut être relevée et, dans l’affirmative, préciser si les règles d’asepsie ont été correctement respectées ; dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale ou si elle pouvait être raisonnable évitée ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire si la pose du diagnostic et la mise en œuvre du traitement sont intervenues sans retard et, en cas de réponse négative à cette question, faire la part entre les conséquences de l’infection et les conséquences du retard de diagnostic et du traitement ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus et s’ils étaient adaptés à la recherche et mise en évidence de l’infection ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés, tant dans leur principe que dans leur durée puis distinguer, le cas échéant lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente ou à d’autres causes ou pathologies ;
5°) estimer si la communication du dossier médical à l’hôpital du Kremlin Bicêtre aurait pu apporter les informations nécessaires pour éviter le décès ;
6°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de des consorts E, du centre hospitalier de Saint-Denis, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts E, au centre hospitalier de Saint-Denis, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au docteur A F, expert.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2402294
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Vie professionnelle ·
- Eures ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Caravane ·
- Procès-verbal ·
- Construction ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Compteur électrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Église ·
- Brasserie ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Communauté urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Avis favorable ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.