Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2505362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* En ce qui concerne la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- et elle est entachée d’une erreur de fait.
* En ce qui concerne la décision litigieuse portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme B…, ressortissante tunisienne née le 14 septembre 1984, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’examiner sa situation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans la mesure où elle est mère de deux enfants résidant en France à ses côtes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux aurait pour effet de la contraindre à se séparer de ces derniers dès lors qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale en Tunisie, pays dans lequel l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où sont également nés ses enfants, lesquels pourront y poursuivre leur scolarité. Il apparait ainsi que l’omission du préfet des Alpes-Maritimes est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux puisqu’il est constant qu’il aurait pris la même décision s’il avait examiné sa situation au regard des stipulations susmentionnées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des stipulations en cause doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France de manière stable et continue depuis 2022 et qu’elle exerce une activité professionnelle depuis 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, ces circonstances présentent un caractère relativement récent. Par ailleurs, si l’intéressée, mariée et mère de deux enfants scolarisés en France, se prévaut de sa situation familiale, elle ne démontre aucunement que son époux, de nationalité tunisienne, se trouverait en situation régulière, ni même qu’elle disposerait de liens personnels et familiaux en France s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions des articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en considérant qu’elle ne disposait pas de garanties de représentations suffisantes alors qu’elle dispose d’un logement stable et qu’elle est salariée, il est constant que cette considération a servi de fondement à la décision portant refus de départ volontaire et non à celle portant obligation de quitter le territoire, laquelle repose sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, et, d’autre part, qu’elle ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes. Sur ce dernier point, la requérante fait valoir qu’elle dispose d’un logement stable et qu’elle est salariée, établissant ses dires par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le maintien irrégulier de la requérante sur le territoire français n’étant pas de nature à établir qu’il existe un risque que celle-ci se soustraie à la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du préfet des Alpes-Maritimes refusant à la requérante un délai de départ volontaire et prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente décision n’implique pas que soit délivrée à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 3 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes refusant à Mme B… un délai de départ volontaire et prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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