Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2026 et 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’arrêté du 31 décembre 2025 ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°)
de condamner l’Etat à la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que son conseil renoncerait dans ce cadre à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, il a été préalablement autorisé à séjourner sur le territoire français avant de se retrouver dans une situation de séjour irrégulier après que sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été refusée ; en tout état de cause, les conséquences de l’arrêté litigieux le placent dans une situation administrative particulièrement précaire qui met en péril, à très court terme, la poursuite et la réussite de ses études ; en effet, d’une part, les épreuves décrites qui doivent se dérouler à la fin de l’année universitaire en cours se dérouleront du 4 au 13 mai 2026 et, pour pouvoir passer ces épreuves, il doit pouvoir présenter un titre de séjour ou un document justifiant de la régularité de son séjour en cours de validité ; d’autre part, sa formation implique d’effectuer un stage en milieu professionnel et la rédaction d’un rapport qui doit être soutenu entre le 10 et le 17 juin 2026 ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que sa formation se déroule, pour l’essentiel, en présentiel, qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et démontre disposer de moyens d’existence suffisants ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie des conditions requises par ces dispositions ; ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, seule une partie de ses cours sont dispensés à distance et l’essentiel de sa formation se déroule en présentiel ; par ailleurs, il doit effectuer des stages qui se déroulent en France et les épreuves de ses examens pour la session 2026 se déroulent également en présentiel ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a établi en France son centre de vie sociale et affective ; ainsi, des membres de sa famille sont présents en France, notamment son oncle qui le prend en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, M. A… n’apportant pas d’éléments de nature à établir que sa décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que sa formation, qui implique l’obligation d’effectuer un stage en milieu professionnel entre le 10 et le 17 juin 2026 et la rédaction d’un rapport, devrait nécessairement être effectuée en présentiel ;
aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors que deux unités d’enseignement suivies par le requérant, à savoir « droit des sociétés et des groupements d’affaires » et « management », s’effectuent à distance et le soir et que, en conséquence, les études de l’intéressé peuvent s’effectuer à distance et ne justifient par la nécessité d’être présent sur le territoire français ;
elle n’est entachée d’aucun défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… ;
elle n’a pas été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant est célibataire, sans charge de famille, réside en France depuis le 22 septembre 2023, n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans ;
elle n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A… ne l’a pas saisi d’une demande de titre de séjour sur ce fondement.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2602850, enregistrée le 9 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République du Congo né le 24 juin 2005, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant, d’une part, n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et, d’autre part, n’établit pas que sa formation devrait nécessairement être effectuée en présentiel. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la formation suivie par M. A… au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) suppose qu’il assiste à des cours dispensés en présentiel et, d’autre part, que les épreuves en vue de l’obtention de son diplôme de gestion et comptabilité se dérouleront en présentiel du 4 au 13 mai 2026 puis du 10 au 17 juin 2026. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas de nature à renverser la présomption précitée. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titre de séjour dont M. A… demande la délivrance ne donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle qu’à titre accessoire. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision en date du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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