Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 29 sept. 2023, n° 2100925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2100925 enregistrée le 27 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2021 qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Le Nouveau Lezzet Restaurant, représentée par Me Zenou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 73 000 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 618 euros ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne les 9 et 11 novembre 2020 à son encontre pour un montant de 73 000 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 50 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail et de réduire dans de plus amples proportions celui de la contribution forfaitaire.
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 29 septembre 2020 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense de l’égalité des armes du principe du contradictoire dès lors que l’OFII ne l’a pas informée de la possibilité de se faire assister par un avocat ni de celle de solliciter une copie des procès-verbaux d’infraction ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des montants mis à sa charge
— elle n’est pas motivée.
— l’auteur des titres de perception est incompétent ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Nouveau Lezzet Restaurant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2101203 enregistrée le 27 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2021 qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Le Nouveau Lezzet Restaurant, représentée par Me Zenou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 73 000 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 618 euros ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne les 9 et 11 novembre 2020 à son encontre pour un montant de 73 000 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 50 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail et de réduire dans de plus amples proportions celui de la contribution forfaitaire.
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Au soutien de sa requête, la société Le Nouveau Lezzet Restaurant soulève les mêmes moyens que ceux qu’elle invoque dans l’instance n° 2100925.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Nouveau Lezzet Restaurant ne sont pas fondés.
III. Par une requête n°2101207 enregistrée le 27 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2021 qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Le Nouveau Lezzet Restaurant, prise en la personne de son représentant légal, M. A B, représentée par Me Zenou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 73 000 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 618 euros ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne les 9 et 11 novembre 2020 à son encontre pour un montant de 73 000 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 50 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail et de réduire dans de plus amples proportions celui de la contribution forfaitaire.
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Au soutien de sa requête, la société Le Nouveau Lezzet Restaurant soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2100925.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Nouveau Lezzet Restaurant ne sont pas fondés.
Dans les trois instances susvisées, les parties ont été informées le 7 septembre 2023, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Le Nouveau Lezzet Restaurant tendant à l’annulation des titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne les 9 et 11 novembre 2020 pour un montant de 73 000 euros au titre de la contribution spéciale et de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire mises à sa charge, cette société ayant omis d’exercer le recours administratif préalable obligatoire auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour la société Le Nouveau Lezzet Restaurant le 8 septembre 2023 et communiquée dans ces trois instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de Me Zenou, représentant la société Le Nouveau Lezzet Restaurant.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré dans les locaux du restaurant « Le Nouveau Lezzet Restaurant » exploité par la société éponyme le 13 février 2020, les services de police ont constaté l’emploi de quatre ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de travail. Par une décision reçue le 6 octobre 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 73 000 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 618 euros. Le 27 novembre 2020, la société Le Nouveau Lezzet Restaurant a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le directeur général de l’OFII le 28 décembre 2020. La société requérante, par trois requêtes identiques, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2020 ainsi que les titres de perception correspondants émis les 9 et 11 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
2. Les requêtes n° 2100925, 2101203, 2101207 concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 29 septembre 2020 :
3. D’une part, Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail () / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ».
4. D’autre part, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
5. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ».
6. Ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale et forfaitaire, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 juillet 2020, le directeur général de l’OFII a informé la société Le Nouveau Lezzet Restaurant, d’une part, qu’il avait été établi, par un procès-verbal dressé par les services de police des Bouches-du-Rhône à la suite du contrôle effectué le 13 février 2020, qu’elle avait employé quatre travailleurs dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et, d’autre part, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort ni des mentions figurant dans ce courrier ni d’aucune autre pièce du dossier que la société Le Nouveau Lezzet Restaurant ait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements qui lui sont reprochés ont été établis. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait sollicité et obtenu sur sa demande la communication du procès-verbal dressé à la suite du contrôle des services de police. Dans ces conditions, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la société Le Nouveau Lezzet Restaurant n’a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l’objet et a ainsi été privée d’une garantie. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 29 septembre 2020 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elle est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 septembre 2020 du directeur général de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne le 9 et le 11 novembre 2020 :
10. Aux termes, d’une part, de l’article L. 8253-1 du code du travail : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention. L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. »
11. Aux termes, d’autre part, de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / () « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / () ".
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail précitées, auquel renvoyait le quatrième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, que les contributions spéciale et forfaitaire sont recouvrées par l’Etat comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur, étaient ainsi applicables à la contestation par la société requérante des titres de perception émis à son encontre par l’Etat les 9 et 11 novembre 2020, pour des montants de 73 000 et 4 618 euros en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de l’instruction que les titres de perception litigieux indiquent comme seule voie de recours possible le recours administratif porté devant les services de la DDFIP de l’Essone, et mentionnent ainsi cette voie de recours comme une étape nécessaire et préalable à toute autre forme de contestation, notamment portée devant les juridictions administratives. Or, la société requérante a omis d’exercer le recours administratif préalable obligatoire auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation des titres de perception en litige sont irrecevables et ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1500 euros au titre des frais exposés dans les trois instances par la société Le Nouveau Lezzet Restaurant et non compris dans les dépens .
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Le Nouveau Lezzet Restaurant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2100925, 2101203 et 2101207 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Nouveau Lezzet Restaurant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100925,
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