Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 21 mars 2025, n° 2205469
TA Mayotte
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, car le demandeur ne prouve pas que son centre d'intérêts se situe en métropole à la date de la décision.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a jugé que M. A… n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices, car la décision de rejet de sa demande de congé bonifié était légale.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a confirmé que l'Etat, n'étant pas la partie perdante, n'est pas tenu de verser une somme au demandeur pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2205469
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2205469
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Décret n°78-399 du 20 mars 1978
  5. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 21 mars 2025, n° 2205469