Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2205469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole en vue de l’octroi d’un congé bonifié ;
2°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis résultant de ce refus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de M. A… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Majicavo (Mayotte), a demandé le 9 juin 2021, que le centre de ses intérêts moraux et matériels lui soit reconnu comme situé en métropole en vue du bénéfice d’un congé bonifié. Par une décision du 12 août 202l, le ministre de la justice a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi résultant de ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat : « Les dispositions du présent décret s’appliquent (…) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat (…) qui exercent leurs fonctions : / 1° (…) à Mayotte, (…) et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. (…) / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d’apporter les éléments permettant d’établir qu’ils ont leur « résidence habituelle », c’est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, soit dans un département d’outre-mer soit sur le territoire européen de la France. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d’un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 26 août 1970 à Dzaoudzi (Mayotte, est arrivé en métropole en 1994. Il a travaillé à Tours (Indre et Loire) du 24 août 1998 au 24 février 1999 et à Saint-Pierre des Corps dans le même département du 14 décembre 1999 au 30 décembre 2003. Après avoir réussi le concours de surveillant pénitentiaire, il a été affecté au centre pénitentiaire de Toulon (Var) à compter du 1er juin 2004, puis il a été muté à celui de Majicavo (Mayotte) par arrêté du 29 janvier 2007. M. A… a été ensuite muté au centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) par un arrêté du 6 juillet 2011 et a obtenu de nouveau sa mutation à Majicavo par un arrêté du 20 janvier 2014. Il s’est marié, à Mamoudzou (Mayotte), le 4 mars 2022 avec une ressortissante de nationalité française avec qui il a eu deux enfants nés en métropole le 1er juin 2000 et le 31 décembre 2006. Par ailleurs, il établit avoir un compte bancaire à Tours. Toutefois, il ne conteste pas le fait qu’à la date de la décision en litige, il travaille à Mayotte où résident son épouse et sa fille qui y sont installées avec lui depuis le 1er avril 2014 et il n’établit pas être propriétaire d’un bien immobilier à Nantes comme le fait valoir le ministre de la justice. Dans ces conditions, en considérant que le centre des intérêts matériels et moraux de M. A… ne se situait pas, à la date de la décision attaquée, en métropole, le ministre n’a pas entaché sa décision de refus d’octroi de congé bonifié d’une erreur d’appréciation. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance que le requérant ait déjà bénéficié d’un congé bonifié au titre de l’année 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du fait qu’il aurait bénéficié de l’indemnité d’éloignement des territoires d’outre-mer au titre des années 2008 à 2009 et de 2013 à 2017. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de la fonction publique du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, dès lors que les énonciations qu’elle comporte se bornent à rappeler les critères énoncés par les dispositions mentionnées au point 2, telles qu’interprétées par la jurisprudence. Il suit de là que les moyens ci-dessus exposés seront écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre de la justice, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2022 qu’il conteste et, en tout état de cause, la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de ce refus.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Voiture ·
- Maire ·
- Extensions
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Cada ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Allocation ·
- Salaire minimum
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Paris sportifs ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Pari mutuel
- Critère ·
- Offre ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Consultation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.