Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2306109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2306109 et sept mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 29 février 2024 et, 23 janvier, 27 février, 25 mars, 8 avril, 29 septembre et 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bocquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Plurien a délivré à Mme D… un permis de construire pour l’extension de sa maison d’habitation, la construction d’un abri voiture, d’un local à vélos, d’un stockage pour le bois et les poubelles ainsi que l’édification de clôture sur sa parcelle cadastrée section AB n° 6 situé 3, rue le grand chemin de même que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Plurien a délivré à Mme D… un permis de construire modificatif supprimant des locaux annexes en limite Est, la toiture terrasse et modifiant les volumes des extensions ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Plurien a délivré à Mme D… un permis de construire modificatif portant sur la transformation du garage actuel en un lieu de vie, l’agrandissement de la cuisine et la réalisation de l’isolation thermique ;
4°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Plurien a délivré à Mme D… un permis de construire modificatif portant sur la modification du volume de l’extension Sud de la maison d’habitation, la modification des ouvertures sur façades Sud et Nord, la modification de l’aspect extérieur de la façade Nord, la modification de la couverture de la galerie Nord (zinc remplacé par des éléments de charpente en bois permettant le développement d’une végétation grimpante), la suppression du parking extérieur côté Nord et le remplacement par une pelouse, la mise à jour des informations relatives au nombre de logements créés ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plurien et de Mme D… la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours ;
- elle a intérêt à agir contre le projet ;
- les dossiers de demande des permis de construire litigieux étaient incomplets ;
- les demandes de permis de construire présentaient un caractère frauduleux ;
- les permis de construire méconnaissent l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plurien ;
- ils méconnaissent l’article UB 7 de ce règlement ;
- ils méconnaissent l’article UB 11 de ce règlement ;
- ils méconnaissent l’article UB 13 de ce règlement ;
- le permis de construire initial et les permis modificatifs 1, 2 et 3 méconnaissent l’objectif de protection des espaces naturels et des espaces libres.
Par six mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 8 novembre 2024 et 21 janvier, 31 janvier, 13 mars et 31 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bernier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… n’a pas intérêt à agir contre le projet ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de protection des espaces naturels et des espaces libres est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et, 31 mars et 14 octobre 2025, la commune de Plurien, représentée par Me Rouhaud (Selarl Lexcap) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire initial ;
- elle n’a pas intérêt à agir contre les permis de construire modificatifs et ne présentent pas de moyens propres contre ces derniers de sorte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ceux-ci sont irrecevables ;
- les griefs invoqués contre le permis de construire modificatif du 8 juillet 2025 ne portent pas sur les modifications apportées au projet par cet arrêté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2405998 et six mémoires, enregistrés les 8 octobre 2024 et, 23 janvier, 27 février, 25 mars, 8 avril, 29 septembre et 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bocquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Plurien a délivré à Mme D… un permis de construire pour l’extension de sa maison d’habitation, la construction d’un abri voiture, d’un local à vélos, d’un stockage pour le bois et les poubelles ainsi que l’édification de clôture sur sa parcelle cadastrée section AB n°6 situé 3, rue le grand chemin, de même que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Plurien a délivré à Mme D… un permis de construire modificatif supprimant des locaux annexes en limite Est, la toiture terrasse et modifiant les volumes des extensions ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Plurien a délivré à Mme D… un permis de construire modificatif portant sur la transformation du garage actuel en un lieu de vie, l’agrandissement de la cuisine et la réalisation de l’isolation thermique ;
4°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Plurien a délivré à Mme D… un permis de construire modificatif portant sur la modification du volume de l’extension Sud de la maison d’habitation, la modification des ouvertures sur façades Sud et Nord, la modification de l’aspect extérieur de la façade Nord, la modification de la couverture de la galerie Nord (zinc remplacé par des éléments de charpente en bois permettant le développement d’une végétation grimpante), la suppression du parking extérieur côté Nord et le remplacement par une pelouse, la mise à jour des informations relatives au nombre de logements créés ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plurien et de Mme D… la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours ;
- elle a intérêt à agir contre le projet ;
- les dossiers de demande des permis de construire litigieux étaient incomplets ;
- les demandes de permis de construire présentaient un caractère frauduleux ;
- les permis de construire méconnaissent l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- ils méconnaissent l’article UB 7 de ce règlement ;
- ils méconnaissent l’article UB 11 de ce règlement ;
- ils méconnaissent l’article UB 13 de ce règlement ;
- le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs 1, 2 et 3 méconnaissent l’objectif de protection des espaces naturels et des espaces libres.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2024 et, 31 mars et 14 octobre 2025, la commune de Plurien, représentée par Me Rouhaud (Selarl Lexcap) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 14 août 2024 ;
- la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dès lors que la contestation du permis de construire modificatif ne pouvait intervenir que dans la même instance que celle concernant le permis initial ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier, 31 janvier, 13 mars et 31 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bernier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait usage des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… n’a pas intérêt à agir contre le projet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401122 du 8 avril 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2023 ;
- l’ordonnance n° 2406680 du 17 février 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a levé la suspension ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bocquet, représentant Mme B…, Me Guégan, représentant la commune de Plurien et de Me Bernier, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le 3 avril 2023, Mme D… a déposé une demande de permis de construire, complétée le 17 mai 2023, portant sur l’extension de sa maison d’habitation, la construction d’un abri voiture, d’un local à vélos, d’un stockage pour le bois et les poubelles ainsi que l’édification de clôture, sur sa parcelle cadastrée section AB n° 6 située 3, rue le grand chemin à Plurien. Par un arrêté du 21 juin 2023, le maire de la commune de Plurien a accordé le permis de construire sollicité sous réserve du respect d’une prescription tenant à ce que la construction jouxte la limite séparative sans débord de toiture, ni écoulement d’eau sur le fond voisin. Mme B…, voisine du projet a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 18 septembre 2023. Mme B… a sollicité la suspension de cet arrêté. Par une ordonnance de référé n° 2401122 du 8 avril 2024, l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2023 a été suspendue au motif qu’il existait un doute sérieux sur la légalité du projet au regard du respect de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plurien. En cours d’instance, Mme B… a sollicité la délivrance d’un premier permis de construire modificatif supprimant des locaux annexes en limite Est, la toiture terrasse et modifiant les volumes des extensions. Par un arrêté du 14 août 2024, le maire de la commune de Plurien lui a délivré le permis sollicité. La pétitionnaire a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant sur le changement d’usage du garage existant transformé en cellier. Le maire a délivré le permis de construire modificatif par un arrêté du 25 novembre 2024. Toutefois, Mme D… a sollicité le retrait de ce dernier permis qui est intervenu par un arrêté du 27 novembre 2024. Elle a par ailleurs demandé la délivrance d’un troisième permis de construire modificatif portant sur la transformation du garage actuel en un lieu de vie, l’agrandissement de la cuisine et la réalisation de l’isolation thermique. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le maire de la commune de Plurien lui a délivré cette autorisation d’urbanisme. Enfin, un quatrième dossier de demande de permis modificatif a été déposé le 14 mai 2025 portant sur la modification du volume de l’extension Sud de la maison d’habitation, la modification des ouvertures sur façades Sud et Nord, la modification de l’aspect extérieur de la façade Nord, la modification de la couverture de la galerie Nord (zinc remplacé par des éléments de charpente en bois permettant le développement d’une végétation grimpante), la suppression du parking extérieur côté Nord et le remplacement par une pelouse et la mise à jour des informations relatives au nombre de logements créés. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le maire de Plurien a accordé cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance de référé n° 2406680 du 17 février 2025, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2023 a été levée. Par les requêtes, enregistrées sous les numéros 2306109 et 2405998, qu’il convient de joindre, Mme B… demande l’annulation du permis de construire du 21 juin 2023, de la décision de rejet de son recours gracieux et des permis modificatifs du 14 août 2024, du 27 novembre 2024 et du 8 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande et de leur caractère frauduleux :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Enfin, l’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Aux termes de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…)4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / (…). »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
En premier lieu, les dossiers de demande de permis de construire comportent des formulaires Cerfa sur lesquels la surface de plancher existante et la surface de plancher créée ont été renseignées. Les dispositions du code de l’urbanisme n’imposent pas d’indiquer la surface habitable ou l’emprise au sol de la construction avant et après travaux. Cette dernière pouvait être calculée à partir des plans de masse joints aux dossiers de demande sur lesquels figurent des cotes et une échelle.
En deuxième lieu, la requérante soutient que les déclarations des surfaces créées sont frauduleuses dès lors que la pétitionnaire aurait en réalité pour projet de réaliser des studios dans la construction présentée comme un abri de voiture. Elle se prévaut de ce que Mme D… n’a pas besoin d’autant de places de stationnement puisqu’elle vit seule dans sa maison, de la circonstance que cet abri soit relié à la construction par une galerie d’accès et que des ouvertures soient prévues pour assurer une bonne luminosité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents d’insertion que cet abri de voiture ne sera pas clos. Dans ces conditions, tel qu’il est autorisé, il ne pourra pas être affecté à un usage de logement. Il n’apparaît ainsi pas que la pétitionnaire aurait tenté de tromper l’administration sur la nature du projet et la surface de plancher générée.
En troisième lieu, les dossiers de demande du permis de construire initial, du permis de construire modificatif du 14 août 2024 et du 8 juillet 2025 comportent des plans de masse et plans de façade sur lesquels apparaissent les arbres et plantations existants et à créer. Ces dossiers comportent également une vue aérienne de la parcelle sur laquelle sont visibles les plantations existantes permettant au service instructeur d’apprécier l’incidence du projet sur la végétation présente sur le terrain. La notice de présentation précise que « en partie nord, un alignement d’arbres (des pommiers) démarrera depuis la partie basse du terrain jusqu’à l’espace engazonné aménagé au nord de la maison, avec le traitement de la zone parking en « gazon gravillonné » ». La clôture projetée est également matérialisée sur le plan de masse et les plans de façade. Il est précisé dans la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif du 14 août 2024 qu’« une haie est prévue en limite séparative Ouest, au Nord de la parcelle jusqu’au mur de clôture recevant le portail ». Le plan de masse du dossier de permis modificatif n° 4 comporte des mentions chiffrées. Le service instructeur pouvait procéder à des mesures à partir de ce plan qui est réalisé avec une échelle. La mention PCMI5 correspond à l’intitulé du document n° 5 du « permis de construire pour maison individuelle » et non pas au numéro de permis modificatif. En ce qui concerne la limite séparative, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir d’un plan de bornage établi le 2 septembre 2025, soit postérieurement à la délivrance des permis litigieux, qui intervient toujours sous réserve des droits des tiers, pour faire valoir que les limites de propriété sont erronées.
En quatrième lieu, la notice architecturale, qui est complétée par un plan de situation, une vue aérienne et un plan de masse de l’existant, décrit l’état initial du terrain. Elle précise également le parti architectural retenu en détaillant les constructions projetées, les volumes de ces dernières, les choix de couleurs et de matériaux ou encore les aménagements paysagers. Ces éléments sont complétés par les différents plans joints aux dossiers de demandes qui permettent de connaître l’emplacement et les dimensions des constructions. L’annexe de stockage cycle, poubelles et bois a été supprimée par le permis de construire du 14 août 2024.
En cinquième lieu, les dossiers comportent des photographies dont les angles de prises de vue peuvent se déduire et des documents d’insertion ainsi qu’un plan de situation et un plan de masse sur lesquels apparaissent la maison de la requérante, permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment par rapport à cette construction. L’accès au terrain, qui n’est pas modifié, est matérialisé sur le plan de masse. Les dossiers étaient suffisamment complets pour que le service instructeur puisse apprécier le respect par le projet de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, la circonstance que le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire modificatif du 8 juillet 2025 n’indique pas si la construction correspond à une résidence principale ou une résidence secondaire ne permet pas de révéler une intention frauduleuse. Si la requérante fait valoir que le nombre de places de stationnement sous le carport n’est pas précisé, le document Cerfa précise qu’il y aura 2 places de stationnement. Puisque les places de stationnement situées à l’avant de la construction sont supprimées, il y a lieu d’en déduire que deux véhicules ont vocation à se garer sous le carport. Le permis modificatif n° 4 ne modifie pas l’ancien garage. Ainsi, la requérante ne saurait invoquer utilement à son encontre une omission dans le formulaire Cerfa s’agissant de la surface créée par le changement de destination du garage. Par suite, les omissions invoquées par la requérante ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une fraude.
Il s’ensuit que les moyens tirés du caractère incomplet des dossiers de demande et de leur caractère frauduleux doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plurien, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) / Constructions Annexes : / § Les annexes devront s’implanter soit à l’alignement, soit à l’extérieur d’une bande de 3 mètres prise partir de l’alignement supportant l’accès au terrain /§ Les annexes seront autorisées sur une des limites latérales ou en retrait de cette dernière d’une distance minimale de 0,50m. ». Les dispositions générales du plan local d’urbanisme concernant les définitions précisent que : « Sont considérées comme annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions, non affectées à l’habitat, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur la même unité foncière et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers, dépendances… ». Ces mêmes dispositions générales définissent les extensions comme « l’agrandissement de la construction sans changement de destination. ».
Le permis de construire modificatif du 14 août 2024 a supprimé l’annexe prévue pour stocker les cycles, le bois et les poubelles en limite séparative latérale Est. Le projet consiste désormais à édifier un abri voiture en limite séparative Ouest. Bien que celui-ci soit relié à la maison d’habitation par un couloir d’accès, il doit être regardé, eu égard à la définition donnée par le plan local d’urbanisme, comme une annexe au sens et pour l’application de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plurien. Il apparaît en outre que le permis de construire modificatif du 27 novembre 2024 a autorisé la transformation du garage existant en pièce de vie. Les dossiers de demande de permis de construire sont déclaratifs et il n’est pas imposé au pétitionnaire de produire des plans intérieurs. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce changement d’usage ne serait pas conforme à la réalité alors que le projet prévoit la suppression de la porte de garage et qu’il vise à la création d’un abri voiture. La pétitionnaire n’avait pas à indiquer que son projet tendait à réaliser une extension alors que le garage n’est pas créé mais existait déjà. L’éventuelle absence de changement d’usage relève de l’exécution du permis de construire modificatif du 27 novembre 2025 et non pas de la légalité du permis de construire modificatif. Ainsi, compte tenu de cette nouvelle affectation, le garage existant qui est situé dans le prolongement de la maison d’habitation ne peut être regardé comme une annexe au sens de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Comme évoqué précédemment, les permis étant délivrés sous réserve des droits des tiers et le plan de bornage produit étant postérieur aux arrêtés attaqués, dont la légalité s’apprécie à la date de leur édiction, la requérante ne peut utilement faire valoir que l’abri voiture empiète sur sa propriété au regard du plan de bornage réalisé le 2 septembre 2025. Par suite, dès lors qu’il n’y a plus d’annexes implantées en limite séparative latérale Est, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1 Principe : / Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives latérales ou en respectant un retrait : / – d’au moins 1m pour les murs ne comportant ni fenêtres ni ouverture / – d’au moins 3m pour les murs dotés de fenêtres et d’ouvertures / 7.2 – Règles alternatives aux dispositions de principe : / Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions du 7.1, de même que la reconstruction après sinistre, sont admises dans la continuité des emprises existantes de ces constructions ; / Les constructions annexes peuvent s’implanter en limite. En cas d’implantation en retrait, celui-ci respectera une distance : – d’au moins 1m pour les murs ne comportant ni fenêtres ni ouvertures – d’au moins 3m pour les murs dotés de fenêtres et ouvertures. (…) ».
En l’espèce, le projet a été modifié par la suppression de l’annexe qui devait être édifiée sur la limite séparative Est. Le garage existant, transformé en pièce de vie ne peut pas être assimilé à une annexe au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet qui prévoit la réalisation d’un abri voiture en limite séparative Ouest ne comporte ainsi qu’une seule annexe en limite latérale de propriété et respecte donc l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Mme B… ne peut invoquer utilement la réalisation d’un plan de bornage postérieurement aux arrêtés attaqués à l’appui de ce moyen. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « 11.1Généralités / Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables. / Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions. / L’aspect extérieur des constructions devra privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. / Tout projet de construction devra présenter une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte des composantes du site général dans lequel il s’inscrit (végétation, topographie, constructions voisines, … etc.). / L’architecture typique extrarégionale (type mas provençal, chalet savoyard, …) est proscrite. / Les dispositifs techniques tels que panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, chauffe-eau solaires, … devront garantir une parfaite insertion avec la construction ou dans le paysage proche et lointain. / 11 – 2 – Aspect des constructions liées aux habitations et leurs annexes / L’implantation et le volume général des constructions à modifier ou à créer devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. / Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. (…) ».
En l’espèce, le projet est implanté dans un quartier où les constructions présentent majoritairement une architecture traditionnelle avec des toits à double pente en ardoises, des enduits blancs ou des maisons en pierre. Il apparaît toutefois, que sont présentes, à proximité du terrain d’assiette du projet, des constructions dont des annexes à l’aspect plus contemporain avec des toitures plates, ainsi qu’une maison en bois. Le projet consiste en l’extension de la construction existante et la réalisation d’un abri voiture en limite séparative Ouest qui rejoindra la maison d’habitation par une galerie d’accès. La toiture du carport et celle de la galerie pour les piétons se rejoignent en pente inversée. Si aucune autre construction ne présente cette forme dans la rue, il apparaît que les toits présentent des pentes variées dans le secteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes aux dossiers de demande que l’abri de voiture sera peu visible depuis la voie publique. Il sera réalisé en bardage bois et aura une couverture en zinc. La galerie pour les piétons sera recouverte de végétation grimpante sans couverture en zinc. La circonstance que les chutes de pluie sur le toit en zinc soient plus sonores est sans incidence sur l’insertion du projet dans son environnement. L’article UB 11 n’interdit pas l’utilisation de ce matériau. Par ailleurs, il ressort des plans de façades que les enduits blancs et les menuiseries laquées blanches ne seront réalisés que sur la maison d’habitation et non pas sur l’abri de voiture. La couleur de la couverture de cet abri rappelle celle de la toiture en ardoise. Ainsi, eu égard à la nature du projet qui consiste seulement à agrandir une construction existante et à créer un abri voiture et compte tenu de la configuration des lieux, il n’apparaît pas que le projet méconnaitrait l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plurien, relatif à la réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations : « (…) Les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation devront être conservées en pleine terre permettant l’infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d’essences locales et en lien avec les continuités écologiques chaque fois que possible. (…) ».
Ces dispositions n’interdisent pas de réaliser davantage de places de stationnement que ce qui est exigé à l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Le permis de construire modificatif du 8 juillet 2025 a supprimé les places de stationnement situées à l’avant de la construction. L’abri à voiture correspond à une surface bâtie et non un espace devant être conservé en pleine terre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de protection des espaces naturels et des espaces libres :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
Aux termes de l’article L. 101-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ». Aux termes de l’article L. 101-2 de ce code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;/ c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;/ e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ;/ 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;/ 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ».
Aux termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les programmes locaux de l’habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ;/ 2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; / 3° La délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 113- 16 ; / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; / 5° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; / 6° Les autorisations prévues par l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ; / 7° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4. ».
D’une part, les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol, dont font partie les permis de construire, ne peuvent être assimilées aux décisions d’utilisation de l’espace mentionnées à l’article L. 101-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du même code ne constituent pas des règles d’urbanisme directement opposables aux autorisations d’urbanisme au sens de l’article L. 421-6 de ce même code. La requérante ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance de l’un des objectifs prévus par cet article.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 25 que ni les prescriptions contenues dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ni celles contenues dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne sont directement opposables aux permis de construire. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces deux documents.
Enfin, si Mme B… fait valoir que le plan local d’urbanisme de la commune est en cours de révision pour intégrer cet objectif, la légalité des autorisations d’urbanisme s’apprécie au regard des normes applicables à la date à laquelle elles sont délivrées.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de protection des espaces naturels et des espaces libres, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins-de-non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plurien et de Mme D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Plurien et par Mme D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plurien et par Mme D…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Mme C… D… et à la commune de Plurien.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée
- Université ·
- Suspension ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Carrière ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Droit de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Juridiction administrative ·
- Ville ·
- Portée ·
- Commune ·
- Ordre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Cada ·
- Déclaration
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Allocation ·
- Salaire minimum
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.