Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2307229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 8 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée, prise par délégation du préfet de l’Hérault, ne précise pas la date et la nature de la délégation, ce qui porte atteinte au droit à l’information du destinataire ;
— les motifs de la décision, fondés sur l’insuffisance de ressources, sont erronés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de ressources stables et suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1954, est titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 2 novembre 2025. Le 28 juin 2022, il s’est marié avec Mme A…, également de nationalité marocaine. Par une décision du 25 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… en faveur de son épouse. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation cette décision.
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué n’indique pas la date et la nature de la délégation dont bénéficiait le signataire est sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (…) ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815- 1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ;(…) ». L’article R. 411-4 du même code prévoit que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;(…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… au motif que ses revenus mensuels n’atteignaient que 136 euros nets, soit un niveau inférieur au seuil exigé pour la période de référence. Si l’intéressé se prévaut d’un patrimoine de 20 000 €, correspondant à la somme perçue lors de la liquidation de son régime matrimonial le 6 juillet 2023, cette circonstance postérieure à la période de référence à prendre en compte ne suffit pas à établir qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse, étant précisé au surplus que la somme de 20 000 euros acquise par la liquidation de patrimoine ne constitue pas des revenus au sens de l’article R. 411-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les motifs de la décision seraient inexacts ni que celle-ci serait entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. E…
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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