Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2026, n° 2528968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne mentionne ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et la langue utilisée, contrairement aux prescriptions des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la preuve de notification de la décision de rejet du 16 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’est pas rapportée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a formé un recours contre cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- le préfet qui s’est cru, à tort, lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, n’a pas examiné les risques de mauvais traitements qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une pièce, enregistrée le 17 décembre 2025, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B… qui n’a demandé que le 11 décembre 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’ayant pas sollicité ce bénéfice au plus tard lors de l’enregistrement de sa requête, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à ce bénéfice, à titre provisoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, après avoir relevé que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision du 16 avril 2025, notifiée le 28 avril 2025, du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), s’est fondé sur le motif que M. B… « ne justifie pas de l’exercice, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), d’un recours contre la décision de l’OFPRA dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et courant à compter de la notification de la décision de l’Office ».
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense que M. A…, après avoir sollicité, le 30 avril 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de présenter un recours devant la CNDA contre la décision du 16 avril 2025 du directeur général de l’OFPRA et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, a formé, le 13 octobre 2025, un recours devant la CNDA contre cette décision, recours qui a d’ailleurs été rejeté, au fond, par une décision du 19 décembre 2025. De plus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce recours aurait été formé après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prorogé dans les conditions prévues par l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, M. B… disposait encore à la date de l’arrêté contesté, soit le 28 août 2025, du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement le réexamen, par l’autorité préfectorale, de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, M. B… n’a pas été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait été admis à l’aide juridictionnelle à titre définitif. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
11. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de police et à Me Paëz.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Pertuy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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