Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2504819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis défavorable du 17 février 2025 rendu par le chef du service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur sur ses demandes d’exploitation de postes d’enregistrement de jeux de loterie, de paris sportifs et de paris hippiques, ensemble la décision du 2 juin 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le refus d’autorisation contesté lui cause un préjudice grave et immédiat, dès lors, d’une part, que les ventes de jeux et paris de la Française des Jeux et du Pari Mutuel Urbain représentent une part essentielle du chiffre d’affaires de l’établissement dont il a repris l’exploitation, estimé à 500 000 euros par an, et, d’autre part, que l’absence de ces services a provoqué une perte immédiate de clientèle ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les faits retenus par l’administration pour lui refuser l’autorisation sollicitée sont anciens, et il a obtenu l’exclusion de sa condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Frindel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. M. B n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête tendant à l’annulation des décisions qu’il conteste, et il n’apparaît d’ailleurs pas, à la date de la présente ordonnance, qu’il aurait déposé un tel recours au fond.
3. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, ainsi qu’en l’absence de dépens, celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. FRINDEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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