Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 janv. 2025, n° 2306517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Viols-le-Fort a rejeté sa demande de communication d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable DP 343434 22 M0020 ;
2°) d’enjoindre au maire de Viols-le-Fort de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viols-le-Fort la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le document transmis par la commune ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme et ne constitue donc pas le document sollicité mais seulement une attestation de non-contestation de la conformité ; il ne comporte en outre pas la mention des nom, prénoms et qualité de son signataire.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024 et un bordereau de pièces enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Viols-le-Fort, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’a été délivré à l’intéressé un certificat de non-opposition à déclaration préalable le 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me D’Audigier, représentant la commune de Viols-le-Fort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 7 juin 2023, la délivrance d’un certificat de décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée en mairie le 17 juin 2022. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi, le 11 juillet 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu son avis le 18 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Viols-le-Fort a refusé de lui communiquer l’attestation sollicitée et qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de lui communiquer ce document.
2. D’une part, sont considérés comme documents administratifs, en vertu de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents produits ou reçus par les collectivités territoriales, dans le cadre de leur mission de service public. Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de M. A du 7 juin 2023, la commune de Viols-le-Fort lui a communiqué, le 19 juin 2023, un document par lequel le maire atteste à la fois que la déclaration préalable DP 343434 22 M0020 a fait l’objet d’une autorisation tacite, que les travaux réalisés par le pétitionnaire sont conformes à cette déclaration préalable et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation. M. A n’étant pas satisfait par la communication de ce document, la commune a établi, le 20 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, et versé à l’instance, une attestation de non-opposition à déclaration préalable pour les travaux de pose d’un climatiseur déclarés et réalisés par M. A. Ce document, qui comporte la signature lisible de son auteur, doit être regardé, alors même qu’il ne mentionnerait pas de date de publication de l’avis de dépôt tel que cela est prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, comme correspondant au document réclamé par le requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication de l’attestation de non-opposition à déclaration préalable sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer ni d’ordonner aucune mesure d’exécution.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Viols-le-Fort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Viols-le-Fort.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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