Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2303913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 5 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Toinette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache née le 25 septembre 1994 à Madagascar, est arrivée à Mayotte en 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 2017, où elle a rejoint son père, titulaire d’un titre de séjour, et ses cinq demi-frères et demi-sœur, de nationalité française. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour depuis 2017. En outre, en se bornant à produire deux attestations peu circonstanciées de ses demi-frères, elle n’établit pas l’intensité de sa relation avec son père et ses demi-frères, ni la nécessité pour elle de résider auprès d’eux. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, Mme A… n’était liée avec ce dernier que depuis moins d’un an, alors que les pièces produites par l’intéressée ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie avant 2023. Enfin, si elle se prévaut d’une promesse d’embauche et de ce qu’elle attend un enfant de son partenaire, ces éléments sont postérieurs à la décision litigieuse. Dans ces conditions, eu-égard au caractère récent de son séjour et de sa communauté de vie avec son partenaire à la date de la décision litigieuse, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de Mayotte en faisant valoir ces nouveaux éléments.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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