Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2505803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2413456, Mme A… B…, représentée par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, le 2 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé, dès lors que l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut adresser à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé et qu’il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet.
II) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 avril 2025, 4, 5 et 7 février 2026 sous le n° 2505803, Mme A… B…, représentée par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa situation sous un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Radhoini, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 mars 2023 et s’est vu remettre une attestation de dépôt d’une telle demande. Par les requêtes susvisées, l’intéressée demande, d’une part, l’annulation de la décision de refus de lui délivrer un récépissé, révélée par la remise de cette attestation et, d’autre part, l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
Les requêtes nos 2413456 et 2505803 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
D’autre part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut adresser à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il résulte des pièces du dossier que Mme B… a déposé, le 16 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Val-de-Marne. Si l’intéressée s’est vu remettre à cette occasion une simple « attestation de dépôt » et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande d’admission exceptionnelle a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, les conclusions dirigées contre le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Mme B… soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par la préfète du Val-de-Marne le 31 octobre 2024 et à laquelle cette dernière n’a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 mars 2023 se trouve entachée d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par le requérant doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B… la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B… le 16 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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