Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2203019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2203019 le 8 avril 2022 et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022 et 21 janvier 2025, la société Nouvelle les prés, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ainsi que la décision du 20 avril 2021 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de sa nouvelle demande du 29 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder l’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de recours contentieux de deux mois ne lui est pas opposable dans la mesure où les décisions de rejet ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ;
— les décisions des 9 et 20 avril 2021 sont entachées d’incompétence dès lors qu’elles ont été prises par le contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises d’Embrun ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit et de fait dès lors qu’il convenait de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par la société Les prés en décembre 2019 pour calculer le montant de l’aide devant lui être attribuée au titre du mois de décembre 2020, car l’apport partiel d’actif réalisé par la société Les prés en sa faveur le 1er octobre 2020 est assimilable à une opération de fusion-absorption et dans un tel cas, conformément à la circulaire éditée par le ministère de l’action et des comptes publics intitulée « FAQ – Fonds de solidarité en faveur des entreprises », le chiffre d’affaires à retenir est celui de la société absorbante auquel il convient d’ajouter celui de la société absorbée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 12 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les instances n°s 2203019 et 2203326 doivent être jointes ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la requête est également irrecevable en ce que les décisions contestées, qui n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable, ne sont pas des décisions défavorables mais des échanges d’information visant à permettre à la société requérante de présenter une demande conforme ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la société Nouvelle les prés ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2203326 le 19 avril 2022, et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022 et 21 janvier 2025, la société Nouvelle les prés, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 19 avril, 17 juin, 21 juin, 20 août et 3 septembre 2021 par lesquelles la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle respectivement pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ainsi que la décision du 19 octobre 2021 par laquelle l’administration a rejeté son recours gracieux et l’a informée de sa non éligibilité aux aides d’octobre et novembre 2020 et de l’émission, en conséquence, de deux titres de perception pour un montant de 10 000 euros chacun ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de recours contentieux de deux mois ne lui est pas opposable dans la mesure où les décisions de rejet ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ;
— les décisions des 17 et 21 juin 2021 sont entachées d’incompétence dès lors qu’elles ont été prises par « Division 2 », entité imprécise, en méconnaissance du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— les décisions des 19 avril, 17 juin, 21 juin, 20 août et 3 septembre 2021 sont entachées d’une irrégularité substantielle dès lors qu’elles ne comportent ni les nom et prénom de leurs auteurs ni leur qualité ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit et de fait dès lors qu’il convenait de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par la société Les prés de janvier à mai 2020 pour calculer le montant de l’aide devant lui être attribuée au titre des mois de janvier à mai 2021, car l’apport partiel d’actif réalisé par la société Les prés en sa faveur le 1er octobre 2020 est assimilable à une opération de fusion-absorption et dans un tel cas, conformément à la circulaire éditée par le ministère de l’action et des comptes publics intitulée « FAQ – Fonds de solidarité en faveur des entreprises », le chiffre d’affaires à retenir est celui de la société absorbante auquel il convient d’ajouter celui de la société absorbée ;
— la décision du 19 octobre 2021 qui conditionne l’octroi des aides au titre des mois suivants au remboursement des aides indument versées au titre des mois précédents est entachée d’une « erreur de motif » et d’une violation directe de la loi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 12 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les instances n°s 2203019 et 2203326 doivent être jointes ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la requête est également irrecevable en ce que les décisions contestées, qui n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable, ne sont pas des décisions défavorables mais des échanges d’information visant à permettre à la société requérante de présenter une demande conforme ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la société Nouvelle les prés ne sont pas fondés.
Par courrier du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin d’annulation du courrier du 19 octobre 2021, en ce qu’elles sont dirigées contre un acte purement informatif qui ne revêt pas le caractère d’une décision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nouvelle les prés, créée le 1er juillet 2020 et exerçant l’activité principale de commerce de détail et la location d’articles de sports dans une station de montagne, a bénéficié, le 1er octobre 2020, d’un apport partiel d’actif de la société Les prés, créée le 18 décembre 2004. Elle a, le 28 février 2021, sollicité de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et du département des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’aide instituée par le décret du 30 mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour le mois de décembre 2020. Celle-ci lui a été refusée par une décision du 9 avril 2021, à l’encontre de laquelle elle a, le 14 avril 2021, formé un recours gracieux. La directrice régionale des finances publiques a confirmé le rejet de la demande d’aide par décision du 20 avril 2021 et l’a invitée à la saisir le cas échéant d’une nouvelle demande. La demande formulée le 29 avril 2021 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La société Nouvelle les prés a ensuite, les 31 mars, 30 avril, 28 mai, 30 juin et 30 juillet 2021, sollicité le bénéfice de l’aide susvisée pour les mois de janvier à mai 2021. Ces demandes ont été rejetées par la directrice régionale des finances publiques par décisions des 19 avril, 17 juin, 21 juin, 20 août et 3 septembre 2021. Un recours gracieux a été formé à l’encontre de ces décisions le 1er octobre 2021. Le 19 octobre 2021, l’administration a rejeté ce recours gracieux et informé la société requérante de sa non éligibilité aux aides d’octobre et novembre 2020 et de l’émission, en conséquence, à son encontre, de deux titres de perception. La société Nouvelle les Prés demande au tribunal, quant au refus de l’aide de décembre 2020, l’annulation de la décision du 9 avril 2021 ainsi que celle du rejet de son recours gracieux et celle du rejet de sa nouvelle demande, et quant au refus des aides de janvier à mai 2021, l’annulation des décisions des 19 avril, 17 juin, 21 juin, 20 août et 3 septembre 2021. Elle demande également au tribunal l’annulation du courrier du 19 octobre 2021 quant au rejet de son recours gracieux et à l’émission de titres de perception pour les aides déjà perçues d’octobre et novembre 2020. Enfin, elle demande à ce qu’il soit enjoint au directeur général des finances publiques de lui octroyer le bénéfice de cette aide pour les mois de décembre 2020 à mai 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2203019 et 2203326 concernent la même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des termes du courrier du 19 octobre 2021 que, si l’administration rejette le recours gracieux formé par la société requérante le 1er octobre 2021, elle se borne, par ailleurs, à informer cette dernière de l’émission de deux titres de perception à son encontre quant aux aides octroyées au titre d’octobre et de novembre 2020. Cette lettre, qui présente un caractère purement informatif quant à l’émission de titres de perception, ne fait pas grief à la société requérante sur cet aspect et est insusceptible de faire l’objet d’un recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du courrier du 19 octobre 2021 ne sont recevables qu’en tant que celui-ci rejette le recours gracieux de la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par l’administration :
S’agissant de la tardiveté :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Au titre de l’instance n° 2203019 et de l’aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020, il n’est pas contesté que la société requérante a eu connaissance respectivement les 9 et 20 avril 2021 de la décision de refus et du rejet de son recours gracieux. Par suite, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans les décisions contestées, la société Nouvelle les prés disposait d’un délai raisonnable d’un an pour en contester le bien-fondé. La requête, qui a été introduite le 8 avril 2022, n’est dès lors pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit, par suite, être écartée.
7. Au titre de l’instance n° 2203326 et de l’aide sollicitée au titre des mois de janvier à mai 2021, il n’est pas contesté que la société requérante a eu connaissance respectivement les 19 avril, 17 juin, 21 juin, 20 août, 3 septembre et 19 octobre 2021 de la décision de refus au titre de chaque mois et du rejet de son recours gracieux commun à l’ensemble des demandes et introduit le 1er octobre 2021. Par suite, eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 5, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans les décisions contestées, la société Nouvelle Les prés disposait d’un délai raisonnable d’un an pour en contester le bien-fondé. La requête, qui a été introduite le 19 avril 2022, n’est dès lors pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit donc être écartée.
S’agissant de l’absence de recours administratif préalable et du caractère faisant grief des décisions en litige :
8. Aux termes de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration () ». Aux termes de l’article R* 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration () ».
9. Si l’administration soutient que les décisions litigieuses n’ont pas été précédées des recours prévus aux articles R* 196-1 et R* 196-2 du livre des procédures fiscales, il ressort de ces dispositions, exposées au point précédent, que celles-ci n’ont vocation à s’appliquer qu’aux litiges relatifs aux impôts et non aux aides financières.
10. Si l’administration soutient, de surcroît, que les décisions en litige ne constituent pas des décisions défavorables, il ressort des termes de celles-ci qu’elles refusent l’octroi de l’aide financière sollicitée et font grief à la société requérante. Les conclusions dirigées à leur encontre sont par suite recevables. Les fins de non-recevoir ainsi soulevées par l’administration doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :
11. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans ses rédactions applicables au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () » Aux termes de l’article 3 de ladite ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans ses rédactions applicables au litige : « I.- Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ».
13. Aux termes de l’article 3-15 du même décret du 30 mars 2020 modifié, dans sa rédaction applicable à l’aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020 : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () ; / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. / () / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / () / ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 () ".
14. Les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, qui portent sur les aides qui peuvent être accordées au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021, définissent la perte de chiffre d’affaires comme la différence entre, d’une part le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois au titre duquel l’aide est sollicitée et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini, pour les entreprises créées entre les 1er mars 2020 et 30 septembre 2020, par le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020.
15. Pour refuser à la société Nouvelle les prés l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de décembre 2020 à mai 2021, la directrice régionale des finances publiques a retenu que la condition tenant à une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % n’était pas remplie, dès lors que la société requérante avait inclus à tort dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence le chiffres d’affaire réalisé par la société Les prés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du traité d’apport partiel d’actifs conclu le 1er octobre 2020 pour une réalisation le même jour, sous les conditions suspensives de l’établissement d’un rapport et de l’approbation par l’associé unique, dont la réalisation n’est pas contestée, entre, d’une part la société Nouvelle Les prés et, d’autre part, la société les prés, que la société apporteuse a transmis à la société requérante l’ensemble des éléments d’actif et de passif compris dans son patrimoine composant la branche d’activité relative aux activités d’achat, de vente, de réparation et de location de tout article de sports d’hiver et d’été, de souvenirs et d’accessoires et de toutes activités connexes. La réalisation de cet apport, que les parties ont placé sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce, impliquait donc la transmission universelle du patrimoine de cette branche d’activité à la société Nouvelle les prés à la date du 1er octobre 2020. Eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, la société Nouvelle les prés doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de cette branche d’activité, la société Les prés ne conservant que l’activité patrimoniale. Dès lors, la société Nouvelle les prés était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence au titre du mois de décembre 2020 et des mois de janvier à mai 2021, le chiffre d’affaires réalisé par la société Les prés, société apporteuse, dans le cadre de l’exploitation de la branche d’activité transférée. Par suite, la société Nouvelle les prés est fondée à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié précité relatives au chiffre d’affaires de référence à prendre en compte pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions des 9 avril, 19 avril 2021, 17 juin, 21 juin, 20 août et 3 septembre 2021, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés à leur encontre et la décision implicite de rejet de la nouvelle demande formée par la société requérante le 29 avril 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen des demandes présentées par la société Nouvelle les prés. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et du département des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Nouvelle les prés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 9 avril, 19 avril, 17 juin, 21 juin, 20 août et 3 septembre 2021, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés à leur encontre et la décision implicite de rejet de la nouvelle demande formée par la société requérante le 29 avril 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et du département des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les demandes d’aide au titre du fonds de solidarité présentées par la société Nouvelle les prés au titre du mois de décembre 2020 et des mois de janvier à mai 2021.
Article 3 : L’Etat versera à la société Nouvelle les prés la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle les prés, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2203019,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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