Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 févr. 2026, n° 2600448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Durand, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a renouvelé jusqu’au 10 mai 2026 la mesure de placement à l’isolement dont il fait l’objet.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’urgence est établie compte tenu des vices de procédure entachant la décision de renouvellement de son placement à l’isolement ;
- cette décision, prise en méconnaissance du délai de convocation au débat contradictoire préalable à la prolongation de l’isolement et sans que son avocate ait été mise en mesure de présenter des observations orales, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement depuis le 10 novembre 2025. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 10 mai 2026 par une décision du 6 février 2026 dont il doit être regardé comme demandant la suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. M. B… ne fait état d’aucune situation d’urgence particulière justifiant que l’exécution de la mesure prolongeant son placement à l’isolement soit suspendue dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Poitiers, le 12 février 2026.
La juge des référés
signé
G. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. MADRANGE
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