Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2513000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Charroux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de réexaminer sa décision de refus de donner accès à sa fille, A D C, au second groupe des épreuves de remplacement à la fin septembre 2025, au besoin en l’inscrivant dans une session extraordinaire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 refusant de donner accès à sa fille aux épreuves de remplacement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que sa fille A a été convoquée à deux épreuves orales lors de la session de rattrapage du baccalauréat le 7 juillet 2025, que ces épreuves se sont déroulées dans des conditions inadaptées pour elle, en raison de son état de santé, qu’elle a eu un hypoglycémie aigue avec désorientation et troubles cognitifs, qu’elle a dû passer les
deux oraux sans période de récupération, qu’elle a sollicité le 16 juillet 2025 la mise en place d’une séance de remplacement, que, par une ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision implicite de refus opposée à cette demande et a enjoint au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de réexaminer sa situation et que, par une décision du 5 septembre 2025, sa demande a été une nouvelle fois rejetée.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la session de remplacement du baccalauréat est prévue à la fin du mois de septembre 2025, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation car l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris a été méconnue et qu’elle porte atteinte à son droit à être traité à égalité avec les autres élèves, puisqu’il n’a pas été tenu compte d’un cas de justifiant l’organisation d’une session de remplacement.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2513017,
Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2025, prise dans le cadre d’une injonction de réexamen ordonnée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris du même jour, le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a refusé d’autoriser la jeune A C à se présenter aux épreuves de remplacement du baccalauréat 2025. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025,
Mme C a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 334-19 du code de l’éducation : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d’une mobilité européenne ou internationale prévue à l’article D. 331-68 du code de l’éducation, n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l’année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d’académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l’année scolaire en cours ou au début de l’année scolaire suivante ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la jeune A C, reconnue handicapée et bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé et d’aménagements pour les examens, a bénéficié le vendredi précédent d’un accompagnement par le
proviseur-adjoint du lycée où elle devait passer les épreuves de rattrapage du baccalauréat 2025, que l’administration du lycée était donc complètement informée de sa situation et de son handicap, qu’elle s’est bien présentée le lundi 7 juillet 2025 à ces épreuves orales, que sa première épreuve a été programmée à 8 heures 30 ce jour-là, de manière à ce qu’elle n’ait aucun temps d’attente, et la seconde à 10 heures pour lui permettre de disposer d’un temps de pause suffisant, qu’elle a toutefois débuté la seconde épreuve à 9 heures 40 à sa demande, l’examinateur étant disponible, qu’elle n’a fait part ce jour-là d’aucun empêchement lié à son handicap reconnu, alors même qu’elle soutient avoir présenté un épisode d’hypoglycémie sérieux entre 8 heures et midi qui aurait altéré ses facultés cognitives, qu’elle n’a notamment pas demandé que la seconde épreuve se déroule à 10 heures comme initialement prévu pour disposer d’un temps de pause suffisant ou indiqué qu’elle n’était pas en mesure de la passer, eu égard à l’épisode cité ci-dessus, et qu’elle n’a contesté les conditions de passage de ces épreuves que le 16 juillet 2025, après réception de la décision du jury.
5. Dans ces conditions, c’est en faisant une exacte application des dispositions précitées de l’article D. 334-19 du code de l’éducation que le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté la demande d’inscription à l’épreuve de remplacement de septembre 2025. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la décision contestée ne pouvant être considérée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 5 septembre 2025, celle-ci étant une décision implicite et ne comportant, par nature, aucune motivation.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, du défaut d’examen de sa situation personnelle, et de la violation du principe d’égalité entre les élèves ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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