Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2414727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français, ou, à défaut, un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait sur l’absence de communauté de vie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis, a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Souron-Cosson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1980, est entré en France le 1er septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié le 5 avril 2018 avec une ressortissante française, est entré régulièrement sur le territoire français 1er septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour et que le mariage a été retranscrit dans les registres d’état civil français le 29 janvier 2020. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. B en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence de communauté de vie de l’intéressé avec son épouse. Il résulte de l’enquête menée par les services de police le 3 avril 2024 sur laquelle s’est fondé le préfet qu’a été constaté l’absence de l’épouse de M. B au domicile conjugal et que lors d’un appel téléphonique, celle-ci a déclaré avoir quitté le logement depuis trois mois et résider chez sa mère. Toutefois, le requérant produit deux attestations circonstanciées de son épouse, établies les 4 octobre 2024 et 20 février 2025, qui conteste avoir indiqué lors cet appel avoir quitté le domicile conjugal depuis trois mois et qui précise avoir été hébergée quelques jours chez sa mère en raison d’une dispute. M. B produit en outre de nombreux documents administratifs établis au nom des époux et à leur adresse commune, et notamment des quittances de loyer pour la période de décembre 2022 à septembre 2024, une attestation d’EDF du 2 octobre 2024 les désignant comme titulaires du contrat, des relevés d’un compte bancaire commun de juin 2023 à août 2024, un avis d’imposition commun au titre des revenus de l’année 2024, des attestations de proches ou de membres de leur famille, des photographies du couple, ainsi que des pièces médicales de nature à démontrer leur projet d’avoir un enfant. Compte tenu de l’ensemble des pièces justificatives concordantes qui remettent en cause les conclusions succinctes de l’enquête de police diligentée en avril 2024, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision litigieuse. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet délivre un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis, a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle implique seulement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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