Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 avr. 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 relatif au droit à l’information ;
- il enfreint l’article 5 du règlement (UE) n°604/2023 concernant l’entretien individuel ;
- il méconnaît les articles 21 et 26 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine des autorités espagnoles ni de leur accord pour son transfert ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 à 14h, en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille magistrat désigné ;
- les observations de Me Atger, qui reprend ses écritures et soulève le moyen nouveau tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale au regard de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne produit pas d’élément probant, prouvant que M. A… B… a franchi la frontière espagnole ainsi que la date de ce franchissement, le numéro Eurodac étant différent sur le relevé d’empreintes et sur les autres documents ; le compte-rendu d’entretien n’est pas signé et l’agent qui a conduit l’entretien n’est pas identifié ce qui ne permet pas de savoir s’il est qualifié pour mener cet entretien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais né le 12 février 2007, déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2025. Il a sollicité l’admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 19 novembre 2025. Par un arrêté du 25 février 2026, notifié le 3 mars 2026, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A… B… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n°1560/2003 portant modalités d’application du règlement n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 15 novembre 2025, indique que ses empreintes ont été relevées par les autorités espagnoles le 15 août 2025 et que ces autorités, saisies le 12 janvier 2026 sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 21 janvier 2026 sur la base du même article. L’arrêté mentionne également que M. A… B… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l’Espagne. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’arrêté expose que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… B…, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à M. A… B… le 19 novembre 2025 et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers l’Espagne était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en langue arabe du Soudan, langue que le requérant a indiqué comprendre lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 19 novembre 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, et sur lequel est apposée la signature de M. A… B…, et comporte un cachet portant les mentions « Préfecture de police – Délégation à l’immigration » mentionne que l’entretien a été mené par un agent « qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile », identifié par les initiales « OH ». Si le requérant conteste la qualification de cet agent, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’instruction relative à l’intéressé produite par la préfecture en défense, que l’entretien a été réalisé par M. C…, agent de guichet au bureau de l’accueil de la demande d’asile, section accueil Dublin et l’identité de ce même agent est également mentionnée dans l’attestation d’interprétariat produite en défense. Ces éléments sont suffisants alors même que les initiales indiquées sur le résumé de l’entretien ne correspondant pas pour établir que l’entretien dont a bénéficié M. A… B… a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète de l’agence ISM Interprétariat, en langue arabe du Soudan, langue qu’il a déclaré comprendre. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement précité doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allègue M. A… B…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (…) ». D’autre part, il résulte de l’annexe II au règlement n°118/2014 du 30 janvier 2014 que constitue une preuve, pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier européen « Eurodac » après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système « Eurodac » de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l’article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre en provenance d’un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d’une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants « Eurodac » comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
12. Le préfet de la Gironde produit la lettre en date du 3 décembre 2025 de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen « Eurodac » à partir du relevé décadactylaire établi le 3 décembre 2025 pour M. A… B… lors de la présentation de sa demande d’asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées le 16 juillet 2025 en Espagne en catégorie 2, soit au titre du franchissement irrégulier de la frontière de cet État membre en provenance d’un État tiers, ce qui est d’ailleurs corroboré par les propres déclarations de l’intéressé lors de son entretien individuel, au cours duquel il a indiqué avoir quitté son pays d’origine, le Soudan, à la date du 20 mars 2025, être passé par le Tchad, le Niger, l’Algérie, le Maroc pour rejoindre l’Espagne, où il est resté du 15 août 2025 au 15 novembre 2025, avant de franchir la frontière franco-espagnole le 15 novembre 2025 pour déposer une demande d’asile en France le 19 novembre 2025. Il s’ensuit que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système « Eurodac », il est établi, ainsi que le mentionne l’arrêté contesté, que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 15 août 2025 en provenance d’un État tiers, soit dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France. Dès lors, l’arrêté litigieux pouvait légalement prononcer le transfert de M. A… B… aux autorités espagnoles sur le fondement de l’article 13.1 du règlement susvisé. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Et aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi les autorités espagnoles le 12 janvier 2026 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement du 26 juin 2013, lesquelles ont donné leur accord explicite par décision du 21 janvier 2026 sur le même fondement, soit dans le délai de deux mois, prévu par le paragraphe 1 de l’article 21 du règlement n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne justifie pas de la saisine et de la réponse des autorités espagnoles doit être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, il ressort des termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. En l’espèce, M. A… B… soutient que le préfet de la Gironde aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Si elle verse les résultats d’analyses médicales indiquant que le contexte clinique évoque une sérologie positive à l’hépatite B, il ne démontre pas que le système de santé espagnol ne saurait prendre en charge cette pathologie ni que son état de santé l’empêcherait de voyager. Par suite, en procédant au transfert du requérant vers l’Espagne le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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