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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 déc. 2025, n° 2502890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour par courrier du 9 juin 2025 suivi d’un courriel du 12 juin mais n’a reçu aucune convocation, malgré ses demandes répétées de rendez-vous effectuées par courriels ;
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la préfecture par mail afin de déposer sa demande ; cette impossibilité matérielle porte atteinte à ses droits en ce qu’il est maintenu en situation irrégulière ; il subit un réel préjudice dès lors qu’il ne peut plus travailler et risque de perdre son emploi, alors qu’il justifie d’une vie privée et familiale à Mayotte ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La procédure a été communiquée le 5 décembre 2025 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malgache né le 7 septembre 1988, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A… qui bénéficie d’une carte de séjour temporaire depuis 2022, régulièrement renouvelée en dernier lieu jusqu’au 3 juillet 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courrier recommandé reçu le 11 juin précédent ainsi que par courriel du 12 juin 2025. Il soutient sans être contesté, en l’absence d’observations du préfet de Mayotte dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande. En dépit de ses démarches auprès de la préfecture par l’envoi de plusieurs courriels depuis juin 2025, aucun rendez-vous ne lui a été accordé aux fins du dépôt de renouvellement de sa demande. Dans ces conditions, M. A… établit être maintenu, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, alors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée sur un emploi de technicien polyvalent depuis le 1er août 2022 et qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 27 septembre 2025. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le requérant justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de Mayotte.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de fixer à M. A… une date de rendez-vous aux fins du dépôt du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer immédiatement un récépissé en application des dispositions prévues aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler.
Sur les frais de procédure :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer immédiatement à M. A… un récépissé l’autorisant à travailler et de lui fixer une date de rendez-vous aux fins du dépôt du renouvellement de son titre de séjour, le rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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