Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2406377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 14 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est intervenu en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne spécifiquement le refus de titre de séjour :
- le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987 n’imposent pas aux ressortissants marocains la détention d’un visa de long séjour ; il est, en tout état de cause, entré en France sous couvert d’un tel visa ;
- il méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 et R. 5221-17 du code du travail ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, est entré pour la première fois sur le territoire français le 15 juillet 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « saisonnier », valable du 11 juin 2021 au 9 septembre 2021. Il a bénéficié, à compter du 13 août 2021, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 août 2024. Le 17 juillet 2024, M. D… a demandé un changement de statut en sollicitant son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D…, comprennent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français contestée, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dès lors que cette dernière est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a relevé que M. D… ne bénéficiait pas d’un visa de long séjour lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, et que rien dans sa situation ne justifiait de passer outre cette condition, a, ainsi, bien examiné la demande de titre de séjour dont il était saisi sur le fondement de ces stipulations. Par ailleurs, il ne ressort pas du formulaire de demande de titre de séjour produit que M. D…, qui s’était borné à solliciter un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour mention « salarié », aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants marocains. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit à ne pas avoir examiné la situation personnelle du requérant ni sa demande de titre de séjour au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, dans ses deux branches.
En cinquième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord susvisé du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
L’accord franco marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 août 2024. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » le 17 juillet 2024, sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir opposé à M. D… le défaut d’un tel visa doit être écarté.
En sixième lieu, si M. D… soutient qu’il bénéficiait d’un visa de long séjour mention « travailleur saisonnier », ce visa ne peut toutefois légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de fait. En outre, quand bien même M. D… justifie d’une expérience professionnelle et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, refuser de lui délivrer un titre de séjour au seul motif qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour.
En septième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 8251-1 et R. 5221-17 du code du travail, qui n’ont pas pour objet de régir le droit au séjour des étrangers en France ni de celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2021. Alors qu’il se borne à se prévaloir de son insertion professionnelle, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où résident ses parents, ses sœurs, ses enfants et son épouse. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. D…, le préfet n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, et alors que l’expérience professionnelle de M. D… sur le territoire français se limite essentiellement à des emplois saisonniers, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte sur la situation de l’intéressé la décision de refus de titre de séjour contestée.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… ne pouvait prétendre au bénéfice du titre de séjour sollicité. Par suite, le préfet pouvait, sans entacher son arrêté d’erreur de droit, prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
En dixième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 19 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Droit commun
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Condition ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Amortissement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Franche-comté ·
- Logistique ·
- Taxes foncières ·
- Droit public ·
- Propriété ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Régie
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Masse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Saisine ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Plateforme ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Personne morale ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition de détention ·
- Morale ·
- Usage personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.