Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 nov. 2025, n° 2507525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis (LNA) de constater l’absence de convention d’occupation entre la commune d’Objat (Corrèze) et le tennis club d’Objat (TCO) ;
2°) d’enjoindre à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis d’en tirer les conséquences prévues à l’article 81 du règlement administratif de la Fédération française de tennis, notamment par la suspension immédiate de l’affiliation du TCO et de son accès Ten’Up, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification ;
3°) d’enjoindre à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis de constater la carence fautive de la LNA dans le contrôle de ses clubs affiliés ;
4°) de condamner la LNA à l’indemniser à hauteur de 6 000 euros de son préjudice moral, financier et sécuritaire ;
5°) de mettre à la charge de la LNA la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir en qualité de citoyen d’Objat lésé par l’occupation illicite d’un bien public et en qualité de représentant d’une association ayant le même objet social que le TCO ;
— l’urgence est caractérisée par la poursuite d’une illégalité manifeste depuis janvier 2025, par un préjudice matériel et moral continu, par un risque humain et sécuritaire ;
- les mesures sollicitées sont utiles puisqu’elles visent à faire constater la carence de la LNA ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, les conclusions tendant à enjoindre à la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis de constater l’absence de convention d’occupation entre la commune d’Objat et le tennis club d’Objat (TCO) et d’en tirer les conséquences prévues à l’article 81 du règlement administratif de la Fédération française de tennis, notamment par la suspension immédiate de l’affiliation du TCO et de son accès Ten’Up ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, lesquelles ne peuvent être ordonnées qu’à titre provisoire. Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir directement la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a saisi par lettre recommandée contre accusé de réception, le 18 juillet et le 25 juillet 2025, la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis, d’une mise en demeure de suspension immédiate du tennis club d’Objat. Par suite, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue implicitement. Ainsi, à supposer la demande d’injonction de M. B… recevable, ses conclusions dirigées contre la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis seraient de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision sans que puisse être invoqué un péril grave.
5. En troisième lieu, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre tendant à la réparation des préjudices moral, financier et sécuritaire que M. B… estime avoir subis, du fait de l’occupation prétendument illégale des équipements municipaux par le TCO, sont, en tout état de cause, elles-aussi manifestement irrecevables.
6. Enfin, et en toute hypothèse, en se bornant à invoquer la poursuite d’une occupation illicite du domaine public depuis janvier 2025, le préjudice matériel et moral continu qu’il subirait, et un risque humain et sécuritaire au demeurant sans lien direct avec la faute invoquée, M. B… ne justifie aucunement d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction, d’astreintes et de condamnation.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507525 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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