Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 juil. 2025, n° 2500663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C… B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de retour sur l’île de La Réunion ;
2°) d’enregistrer sa plainte contre une personne dépositaire de l’autorité publique, en la personne du chef de poste de la police aux frontières.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. La requête présentée par M. B… A…, qui n’a pas saisi le juge des référés, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et constitue ainsi une demande d’injonction à titre principal. Dès lors, la présente requête qui ne peut être régularisée est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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