Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2513209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du préfet des Yvelines du 29 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse du 13 avenue de l’Europe aux Mureaux ( 78130) en lui faisant interdiction de sortir sans autorisation du département des Yvelines ;
d’enjoindre à cette autorité d’accueillir et d’instruire une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
-il a procédé le 24 septembre 2025 au dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site démarches simplifiées ;
-il a été privé de l’assistance d’un interprète en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ne maîtrise pas correctement le français ;
-le préfet n’a procédé à aucun examen sérieux et complet de sa situation personnelle et surtout professionnelle en sorte qu’il n’a pu prendre une décision éclairée sur sa situation ;
-l’insertion professionnelle dont il fait preuve et la demande de titre de séjour qu’il a introduite constituent une circonstance particulière au sens de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire ;
-le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est établi en France de manière durable depuis 2018, y a établi le centre de ses intérêts et est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
-la décision portant signalement aux fins de non admission est illégale dès lors qu’elle n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public, la sécurité publique et la sécurité nationale, en contradiction avec l’article 24 du règlement CE 1987/2006.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 19 novembre 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés ;
-M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 1er avril 1989, a déclaré lors de son audition du 28 octobre 2025 résider sur sol français depuis l’année 2018. A cette occasion, il n’a pu justifier ni de son entrée régulière en France, ni être en possession d’un titre de séjour en cours de validité, tandis qu’il s’était déjà soustrait à une décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai prise le 6 août 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par le même arrêté, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse du 13 avenue de l’Europe aux Mureaux (78130) et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à l’exception du week-end, au commissariat de police des Mureaux (78130) en lui interdisant de quitter le département sans autorisation.
En premier lieu, si M. B… soutient qu’il a été privé de l’assistance d’un interprète en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen qui se rapporte aux conditions de notification de la décision attaquée demeure sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été entendu en langue française le 28 octobre 2025 par le brigadier-chef de police du service local de police judiciaire des Mureaux, n’a manifesté à aucun moment le besoin d’être assisté d’un interprète.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont il décrit notamment les circonstances de l’entrée irrégulière en France, la présence au Sénégal de son épouse et ses deux enfants, les faits de vente à la sauvette, rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et détention non autorisée de stupéfiants pour lesquels il est recensé au fichier automatisé des empreintes digitales et enfin sa soustraction à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite le 6 août 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la circonstance qu’il a déposé le 24 septembre 2025 un dossier de demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines en vue d’une admission exceptionnelle au séjour et produit divers documents attestant de sa présence sur le sol français ainsi qu’un contrat à durée indéterminée non daté consenti par la Société VBL sise à Oinville sur Montcient ne saurait suffire à établir que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, qui a déclaré lors de son audition être marié au Sénégal à Aissatou B… et y avoir deux enfants, soutient être établi de manière durable en France depuis 2018 et y détenir désormais le centre de ses intérêts personnels en versant au dossier divers documents attestant de sa présence sur le territoire, ainsi que des bulletins de salaires se rapportant aux années 2022, 2023, 2024 et 2025 en qualité de plongeur ou d’ouvrier paysagiste, un contrat de travail à durée indéterminée non daté en qualité de plongeur, il ne justifie ni de l’intensité ni du caractère significatif de son insertion sociale et professionnelle tandis qu’il a été recensé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vente à la sauvette, rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et détention non autorisée de stupéfiants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en sans qu’y fasse obstacle le dépôt le 24 septembre 2025 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que si requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2025, il a par ailleurs déclaré ne pas vouloir regagner le Sénégal et s’est précédemment soustrait à une décision du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet des Yvelines était en droit, en application des dispositions des 4° et 5° de l’article L.612-3 du code précité, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et les éléments de sa situation professionnelle qu’invoque M. B… ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme des circonstances particulières au sens et pour l’application des dispositions susvisées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-9 : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
10.Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
11.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
.
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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